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25/10/1990 | FRANCE | N°86-44212

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 86-44212


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., cycliste, puis motocycliste au service de la société Nouvelles Messageries de la presse parisienne (les NMPP) depuis 1957 a été engagé en 1960 par la société du PMU tout en conservant son emploi aux NMPP ; qu'à la suite d'une intervention de l'inspecteur du travail qui demandait aux NMPP de faire respecter par certains salariés, dont M. X..., les règles relatives au cumul d'emplois, les NMPP ont invité M. X... à faire connaître s'il ne contrevenait

pas à ces règles ou à " indiquer (son) option en faveur des NMPP ou en faveur du...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., cycliste, puis motocycliste au service de la société Nouvelles Messageries de la presse parisienne (les NMPP) depuis 1957 a été engagé en 1960 par la société du PMU tout en conservant son emploi aux NMPP ; qu'à la suite d'une intervention de l'inspecteur du travail qui demandait aux NMPP de faire respecter par certains salariés, dont M. X..., les règles relatives au cumul d'emplois, les NMPP ont invité M. X... à faire connaître s'il ne contrevenait pas à ces règles ou à " indiquer (son) option en faveur des NMPP ou en faveur du PMU " ; que le salarié a répondu le 17 février 1983 qu'il ne pouvait respecter le plafond fixé légalement en ce domaine ; que l'inspecteur étant à nouveau intervenu auprès des NMPP, afin qu'elles ne conservent pas de salarié en situation de cumul, l'employeur a adressé, le 13 juin 1983, à M. X... une lettre par laquelle il lui indiquait : " ayant été avisé que vous avez décidé de conserver votre emploi au PMU au-delà du 1er juillet 1983, j'ai pris acte du fait qu'à compter de la même date vous cessez en application d'une décision de l'autorité administrative, d'être habilité à poursuivre une activité professionnelle aux Messageries " ; que sur la protestation du salarié faisant connaître qu'il était l'objet d'un licenciement, les NMPP lui ont répondu par lettre en date du 4 juillet 1983 que, compte tenu du fait qu'il ne s'était pas présenté à l'entreprise depuis le 1er juillet, elles avaient été amenées " à prendre acte de (sa) démission de fait de (ses) fonctions aux NMPP " ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de frais professionnels ;

Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de sa demande, l'arrêt énonce que, par son silence, le salarié a admis de façon implicite mais certaine qu'il avait bien choisi de rester au service du PMU seul, ce qu'il a ensuite objectivement confirmé en cessant de paraître aux Messageries à compter du 1er juillet et " que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les NMPP ont, par leur lettre du 4 juillet 1983, constaté que leur salarié avait lui-même décidé de mettre fin à son contrat " ;

Attendu, cependant, d'une part, que l'inertie du salarié invité à se conformer aux prescriptions de l'article L. 324-2 du Code du travail ne peut, à elle seule, constituer la preuve d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin au premier contrat de travail et qu'il appartient à l'employeur, qui entend respecter l'interdiction édictée à l'article L. 324-3 du même Code, de mettre en oeuvre une procédure de licenciement, d'autre part, que l'absence du salarié, après le 1er juillet 1983, n'était que la conséquence de la lettre du 13 juin 1983 par laquelle l'employeur lui faisait connaître qu'à compter du 1er juillet 1983 il cessait d'être habilité à poursuivre une activité professionnelle aux Messageries ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44212
Date de la décision : 25/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation de volonté clairement exprimée - Cumul d'emplois - Salarié invité à opter - Défaut de réponse - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Employeur - Pluralités d'employeurs - Cumul d'emplois - Salarié invité à opter - Défaut de réponse - Portée

Lorsqu'un salarié cumule deux emplois, l'inertie du salarié invité par un de ses employeurs à se conformer aux prescriptions de l'article L. 324-2 du Code du travail ne peut, à elle seule, constituer la preuve d'une démission et il appartient à l'employeur, qui entend respecter l'interdiction édictée à l'article L. 324-3 du même Code, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement.


Références :

Code du travail L324-2, L324-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-04-27 , Bulletin 1989, V, n° 313, p. 187 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1990, pourvoi n°86-44212, Bull. civ. 1990 V N° 501 p. 304
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 501 p. 304

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocats :M. Guinard, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.44212
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