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24/10/1990 | FRANCE | N°89-16342

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 1990, 89-16342


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 31 mars 1989) et les productions, que M. X..., ayant relevé appel d'un jugement rendu au profit de la Société d'habitations à loyer modéré de l'Ile-de-France (SADIF) plus d'un mois après la signification de ce jugement effectuée à domicile avec remise de la copie à Mme X..., la SADIF a invoqué la tardiveté de cet appel ; que M. X... a alors conclu à la nullité de cette signification ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, rendu sur déféré d'une

ordonnance d'un conseiller de la mise en état, d'avoir déclaré la signification réguli...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 31 mars 1989) et les productions, que M. X..., ayant relevé appel d'un jugement rendu au profit de la Société d'habitations à loyer modéré de l'Ile-de-France (SADIF) plus d'un mois après la signification de ce jugement effectuée à domicile avec remise de la copie à Mme X..., la SADIF a invoqué la tardiveté de cet appel ; que M. X... a alors conclu à la nullité de cette signification ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, d'avoir déclaré la signification régulière et en conséquence l'appel irrecevable comme tardif, alors que, d'une part, l'acte ne mentionnant aucune tentative de signification à personne, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé l'article 655 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en s'abstenant de constater que l'huissier avait laissé un avis de passage et avisé l'intéressé de la signification, la cour d'appel aurait violé les articles 655 et 658 du nouveau Code procédure civile ;

Mais attendu que, selon les productions, M. X... s'est borné devant la cour d'appel à soutenir que du fait de l'insuffisance des diligences de l'huissier il s'était " vu interdire son droit de recours, sans expliciter le lien existant entre la tardiveté de son appel et la prétendue irrégularité de la signification " ;

Et attendu que la mention dans l'acte des diligences accomplies par l'huissier vaut jusqu'à inscription de faux ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que celle du dépôt d'un avis de passage et de l'envoi d'une lettre simple contenant une copie de cet acte ait été contestée par M. X... en recourant à une telle procédure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-16342
Date de la décision : 24/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Existence - Preuve - Nécessité

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Nullité - Vice de forme - Préjudice - Existence - Preuve - Nécessité

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Nullité - Vice de forme - Préjudice - Existence - Preuve - Nécessité

N'encourt pas la cassation l'arrêt qui, pour déclarer une signification régulière et en conséquence un appel irrecevable comme tardif, retient que l'appelant s'est borné à soutenir que du fait de l'insuffisance des diligences de l'huissier de justice, il s'était " vu interdire son droit de recours ", sans expliciter le lien existant entre la tardiveté de son appel et la prétendue irrégularité de la signification.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-05-03 , Bulletin 1990, II, n° 87, p. 46 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 oct. 1990, pourvoi n°89-16342, Bull. civ. 1990 II N° 217 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 217 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :MM. Barbey, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.16342
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