.
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 novembre 1988), que Me Martin-Saint-Etienne, avoué, locataire de locaux à usage mixte d'habitation et professionnel, a constitué en 1972 la société civile professionnelle d'avocats Martin-Saint-Etienne - Vermynck ; qu'un congé que la société Sacvi, propriétaire, a fait délivrer, pour le 1er octobre 1986, à Me Martin-Saint-Etienne et à la SCP Martin-Saint-Etienne - Vermynck a été déclaré valable, le droit au maintien dans les lieux étant reconnu aux occupants ;
Attendu que Me Martin-Saint-Etienne et la SCP Martin-Saint-Etienne - Vermynck font grief à l'arrêt d'avoir, pour fixer le loyer dû à compter du 1er octobre 1986, fait application de l'article 37 de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen ; " 1° qu'après avoir énoncé qu'il convenait de maintenir dans les lieux tant Me Martin-Saint-Etienne que la société civile professionnelle Vermynck - Martin-Saint-Etienne, ce dont il résultait que les occupants étaient cotitulaires du bail, la cour d'appel ne pouvait fixer le montant du loyer par référence aux règles applicables aux seules personnes morales ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 4, 8, 27 et suivants, 37 de la loi du 1er septembre 1948 ; 2° que, dans leurs conclusions d'appel, Me Martin-Saint-Etienne et la SCP Vermynck - Martin-Saint-Etienne soulignaient qu'en septembre 1986, la société Sacvi leur avait fait notifier un décompte en vue du calcul du loyer en application de la méthode de la surface corrigée; qu'ils en déduisaient que les parties étaient d'accord pour calculer le loyer selon cette méthode ; qu'ainsi, en écartant les règles de la surface corrigée, sans s'expliquer sur l'accord des parties invoqué devant elle par les preneurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 8, 27 et suivants, 37 de la loi du 1er septembre 1948, 1134 du Code civil ; 3° que les personnes morales, au sens des articles 8 et 37 de la loi du 1er septembre 1948, sont celles derrière lesquelles disparaît la personnalité des personnes physiques qui en sont membres ; qu'eu égard à la transparence des sociétés civiles professionnelles d'avocats, dont la personnalité des membres subsiste au sein de celle de la société, notamment du point de vue de l'exercice de l'activité professionnelle et des règles fiscales, la société civile professionnelle Vermynck - Martin-Saint-Etienne ne pouvait, au regard des textes précités, être assimilée à une personne morale, et devait exclusivement être regardée comme un groupe de personnes physiques :
d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 8 et 37 de la loi du 1er septembre 1948, 11 de la loi du 29 novembre 1966, 27, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 54 et 60 du décret du 13 juillet 1972 et 8 ter du Code général des impôts " ;
Mais attendu, d'une part, que le décompte de surface corrigée, présenté par le bailleur, ayant été contesté, dans son principe même, par Me Martin-Saint-Etienne et par la SCP Martin-Saint-Etienne - Vermynck, qui soutenaient que la reconnaissance du droit au maintien dans les lieux s'accompagnait du maintien des clauses et conditions existant avant le congé, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur un accord des parties relatif à l'application de la méthode de la surface corrigée pour le calcul du loyer ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que, d'un commun accord entre les parties, le contrat primitif avait été modifié et que l'ensemble des locaux était occupé non par une personne physique, comme le prévoyait initialement le bail, mais par une société civile professionnelle d'avocats, laquelle jouit de la personnalité morale conformément aux dispositions de la loi du 29 novembre 1966, la cour d'appel en a exactement déduit que le loyer devait, à défaut d'accord amiable, être fixé à l'aide de tous éléments d'appréciation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi