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24/10/1990 | FRANCE | N°88-18193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 octobre 1990, 88-18193


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 8, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, pour accueillir la demande de MM. X..., Y..., A... et B..., copropriétaires dans l'immeuble 69/71 bis, avenue François Molé à Antony, visant à interdire à M. Z..., propriétaire d'un lot au sous-sol, de l'affecter à un usage d'habitation, l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 1988) retient que le permis de construire du 12 janvier 1967, annexé au règlement de copropriété et faisant corps avec lui, spécifie que les locaux du sous-sol ne devront pas servir à l'habitati

on, que ce règlement n'a pas été modifié, le permis de construire modificatif du 2...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 8, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, pour accueillir la demande de MM. X..., Y..., A... et B..., copropriétaires dans l'immeuble 69/71 bis, avenue François Molé à Antony, visant à interdire à M. Z..., propriétaire d'un lot au sous-sol, de l'affecter à un usage d'habitation, l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 1988) retient que le permis de construire du 12 janvier 1967, annexé au règlement de copropriété et faisant corps avec lui, spécifie que les locaux du sous-sol ne devront pas servir à l'habitation, que ce règlement n'a pas été modifié, le permis de construire modificatif du 2 avril 1970, qui autorise, sous réserve des droits des tiers, l'aménagement en pièces habitables des locaux du sous-sol, n'ayant jamais été déposé au rang des minutes du notaire, et que cette interdiction est confortée par la désignation du lot à l'état descriptif de division comme étant un local annexe ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi cette restriction aux droits d'un copropriétaire était justifiée par la destination de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-18193
Date de la décision : 24/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Règlement - Clause restreignant les droits des copropriétaires - Restriction justifiée par la destination de l'immeuble - Recherche nécessaire

COPROPRIETE - Destination de l'immeuble - Lot en sous-sol - Transformation en locaux à usage d'habitation

Selon les dispositions de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble. En conséquence les juges du fond doivent rechercher en quoi l'interdiction faite à un copropriétaire d'affecter un lot à usage d'habitation, conformément au règlement de copropriété, est justifiée par la destination de l'immeuble.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 8 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 oct. 1990, pourvoi n°88-18193, Bull. civ. 1990 III N° 200 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 200 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :M. Guinard, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18193
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