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Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (cour d'appel de Montpellier, 19 mars 1986) et la procédure, M. Ramon X... a été engagé comme chauffeur à temps partiel le 1er mars 1978 par M. Guy Y..., exploitant d'une entreprise de taxis et ambulances ; que, le 1er octobre 1982, est intervenu entre les mêmes parties un contrat à durée déterminée de trois mois ; que, le 26 octobre 1982, l'employeur a mis fin à ce contrat en invoquant les motifs suivants :
" Vous m'avez fait part le 26 octobre 1982 de votre refus d'effectuer un travail que je vous avais imparti " ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de salaires afférents aux mois de novembre et décembre 1982, de congés payés et de réparation de préjudice moral, l'arrêt attaqué a énoncé que le refus non justifié du salarié d'exécuter le travail demandé constituait une faute grave de nature à rendre impossible la continuation du contrat de travail à durée déterminée qui l'unissait à M. Y... ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le seul refus d'effectuer une course pour des motifs tirés d'un dépassement de la durée du travail ne constitue pas une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence