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24/10/1990 | FRANCE | N°87-42683

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1990, 87-42683


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Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (cour d'appel de Montpellier, 19 mars 1986) et la procédure, M. Ramon X... a été engagé comme chauffeur à temps partiel le 1er mars 1978 par M. Guy Y..., exploitant d'une entreprise de taxis et ambulances ; que, le 1er octobre 1982, est intervenu entre les mêmes parties un contrat à durée déterminée de trois mois ; que, le 26 octobre 1982, l'employeur a mis fin à ce contrat en invoquant les motifs suivants :

" Vous m'avez fait part le 26 octobre 1982 de votre refus d'e

ffectuer un travail que je vous avais imparti " ;

Attendu que pour débouter M...

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Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (cour d'appel de Montpellier, 19 mars 1986) et la procédure, M. Ramon X... a été engagé comme chauffeur à temps partiel le 1er mars 1978 par M. Guy Y..., exploitant d'une entreprise de taxis et ambulances ; que, le 1er octobre 1982, est intervenu entre les mêmes parties un contrat à durée déterminée de trois mois ; que, le 26 octobre 1982, l'employeur a mis fin à ce contrat en invoquant les motifs suivants :

" Vous m'avez fait part le 26 octobre 1982 de votre refus d'effectuer un travail que je vous avais imparti " ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de salaires afférents aux mois de novembre et décembre 1982, de congés payés et de réparation de préjudice moral, l'arrêt attaqué a énoncé que le refus non justifié du salarié d'exécuter le travail demandé constituait une faute grave de nature à rendre impossible la continuation du contrat de travail à durée déterminée qui l'unissait à M. Y... ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le seul refus d'effectuer une course pour des motifs tirés d'un dépassement de la durée du travail ne constitue pas une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42683
Date de la décision : 24/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Refus d'obéissance - Refus de rester après l'heure normale pour effectuer un travail

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Refus d'obéissance - Refus de rester après l'heure normale pour effectuer un travail

Le seul refus pour un chauffeur à temps partiel d'effectuer une course pour des motifs tirés d'un dépassement de la durée du travail ne constitue pas une faute grave.


Références :

Code du travail L122-3-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 1990, pourvoi n°87-42683, Bull. civ. 1990 V N° 493 p. 299
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 493 p. 299

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Monboisse
Avocat(s) : Avocat :M. Ravanel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.42683
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