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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 1988 - n° 967), que M. X... a été mis en redressement judiciaire sans avoir réglé l'intégralité du prix des appareils ménagers de marque Vedette et Thermor livrés par la société Surmelec ; que se fondant sur une clause de réserve de propriété, celle-ci a revendiqué les appareils mentionnés sur toutes ses factures impayées ou, à défaut, le paiement d'une somme représentant la valeur des appareils figurant sur un inventaire dressé après l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe au représentant des créanciers de procéder, dès son entrée en fonction, à un inventaire de toutes les marchandises et, notamment, de celles faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété et qu'il doit, à tout le moins, demander au juge-commissaire d'en ordonner la rédaction ; qu'à défaut, les marchandises revendiquées sont présumées avoir existé en nature dans le patrimoine du débiteur le jour du jugement d'ouverture et qu'en tout état, leur prix est dû au revendiquant ; qu'en s'abstenant de tirer de l'absence de confection d'inventaire par le représentant des créanciers les conséquences qui en découlaient sur l'existence des droits du vendeur, la cour d'appel a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, alors, d'autre part, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le vendeur faisait valoir qu'aux termes de la clause de réserve de propriété convenue par les parties, l'acheteur devait prendre toutes précautions pour permettre l'identification des marchandises et qu'à défaut, toute marchandise en stock serait présumée soumise à la clause de réserve de propriété ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la portée de cette clause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre, que le revendiquant était le fournisseur exclusif du matériel retrouvé dans les stocks de l'acheteur ; que cet élément excluait toute confusion avec du matériel provenant de tiers et suffisait à établir que les appareils revendiqués avaient bien été livrés par le revendiquant ; que, dans ces conditions, la preuve de l'identité absolue, et article par article, des marchandises revendiquées et des marchandises impayées n'était pas nécessaire ; qu'en exigeant cette preuve, impossible à rapporter pour des appareils de série, la cour d'appel, a une nouvelle fois, violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 et, alors, enfin, qu'en retenant que la preuve de cette identité n'était pas rapportée pour la totalité des appareils revendiqués, les juges du fond ont nécessairement et implicitement admis qu'elle l'était pour une partie d'entre eux et qu'en rejetant la totalité de la revendication, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le rapprochement des factures versées aux débats par la société Surmelec et de l'inventaire dressé à la demande du créancier revendiquant ne permettait pas l'identification du matériel revendiqué, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées et, peu important que le vendeur ait été pour le matériel en cause, le fournisseur exclusif du débiteur, a décidé à bon droit qu'il y avait lieu de rejeter la revendication ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi