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Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que la Coopérative régionale lainière du centre est (la coopérative), adhérente d'une centrale d'achat dénommée SICA Laine, organisait la collecte et l'achat de laines tant auprès de ses associés coopérateurs qu'auprès d'autres fournisseurs ; qu'à chaque livraison, elle réglait immédiatement une somme représentant 80 % du " prix indicatif " fixé au début de la campagne en accord avec la centrale d'achat, un versement complémentaire étant effectué en fin de campagne, compte tenu des résultats de celle-ci ; qu'en raison d'une chute des cours, survenue pendant la campagne 1985, et à la suite du déficit de trésorerie qui en a été la conséquence, la coopérative a été placée en état de liquidation judiciaire ; que son liquidateur a assigné un éleveur, M. Roger X..., en restitution d'une somme de 1341,40 francs représentant la différence entre le prix versé à la livraison et le prix fixé à l'issue de la campagne ; qu'il a fait valoir, en premier lieu, que la somme versée à M. X... était un " acompte provisoire, assorti de la condition résolutoire implicite liée à la régularisation des prix en fin de campagne " et, en second lieu, qu'il était fondé à invoquer les dispositions de l'article 1377 du Code civil, l'acompte versé s'étant avéré trop élevé à la suite de la baisse du marché ; que le tribunal d'instance de Nantua l'a débouté de sa demande par jugement du 12 janvier 1989 ;
Attendu, qu'en un premier moyen, il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors que, nonobstant l'existence ou non d'une clause résolutoire implicite, la nature d'acompte provisoire des sommes versées en début de campagne aux éleveurs résultait du mode de fonctionnement du système mis en place par la coopérative et qui s'imposait à tout éleveur, adhérent ou non, bénéficiant de ses services ; que dès lors, en ne s'expliquant pas sur le caractère opposable à tout éleveur bénéficiant de ses services du mode de fonctionnement de la coopérative agricole, consistant à verser, lors de la livraison au début de la campagne, un acompte provisoire fixé sur la base d'un " prix indicatif " susceptible de révision au vu des résultats effectifs de cette campagne, le Tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Attendu qu'en un second moyen, il est soutenu, d'une part, que l'erreur du solvens constituant une condition nécessaire à l'action en répétition de l'indu, le Tribunal, en rejetant l'action sur ce fondement en raison d'une erreur imputable au solvens, aurait ainsi violé l'article 1377 du Code civil ; d'autre part, qu'en statuant par référence, inopérante en l'espèce, à la théorie de l'imprévision et sans caractériser le caractère fautif de l'erreur du solvens, en particulier sans s'expliquer sur le fait que le " prix indicatif " n'était pas arrêté par la coopérative et sur la chute des cours à l'origine des mauvais résultats de la campagne 1985, le Tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... était poursuivi, non en qualité de coopérateur mais de simple fournisseur, le jugement attaqué relève que l'on ne peut inférer du paiement reçu par cet éleveur la possibilité d'obtenir une restitution partielle de la somme versée au cas où les cours du marché auraient révélé ultérieurement le caractère trop élevé du prix initialement retenu ; qu'il relève encore qu'il n'est produit aucun document laissant présumer que M. X... ait été un fournisseur régulier de la coopérative, ni qu'il ait déjà bénéficié d'avances suivies de régularisations ; qu'il en déduit que M. X... " pouvait légitimement... considérer que le paiement fait à la livraison était ferme " ; que par ces motifs, dont il résulte que les règles de fonctionnement de la coopérative n'étaient pas opposables à M. X... et que le prix convenu était fixé définitivement par le contrat, le Tribunal, qui n'avait pas à procéder aux recherches qu'il lui est reproché d'avoir omises, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi