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17/10/1990 | FRANCE | N°89-14461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 1990, 89-14461


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé est une diffamation ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, s'estimant diffamé par un article intitulé " France : deux mille nostalgiques d'Hitler " publié dans le journal B... et dans lequel l'auteur, après avoir cité trois groupements prônant, selon lui, une idéologie nazie, écrit : " à ce trident du néo-nazisme, il faudra

it ajouter dans la marge une école de pensée assez ambiguë, le Z... ainsi que Y... et X....

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé est une diffamation ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, s'estimant diffamé par un article intitulé " France : deux mille nostalgiques d'Hitler " publié dans le journal B... et dans lequel l'auteur, après avoir cité trois groupements prônant, selon lui, une idéologie nazie, écrit : " à ce trident du néo-nazisme, il faudrait ajouter dans la marge une école de pensée assez ambiguë, le Z... ainsi que Y... et X... (le Club), sans reprendre ouvertement à leur compte l'éthique nazie, ces clubs lui apportent la caution du racio-élitisme qui tente de rendre acceptables les concepts racistes ", X... demanda à la société B... et à M. A..., directeur de la publication, la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour débouter le Club de sa demande, l'arrêt retient que l'article incriminé ne classe pas le Club parmi les organisations qui regroupent les nazis français mais ne lui a attribué dans le phénomène dénoncé qu'un rôle marginal limité aux conséquences indirectes de la théorie " racio-élitiste " que propage le Club, que le journaliste se borne à exprimer l'avis selon lequel les orientations de la réflexion doctrinale de ces clubs de pensée offrent une justification scientifique et intellectuelle de l'éthique nazie qu'ils ne prennent cependant pas à leur compte, que le texte en cause participe à un débat général d'idées sur l'influence pernicieuse de certains courants de pensée à prétentions philosophiques ou scientifiques sur les mouvements se référant à l'idéologie et s'inspirant des méthodes du national-socialisme et que cette opinion, exprimée de manière prudente et mesurée, n'excède pas les limites du libre droit à la critique ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article incriminé, intitulé " France : deux mille nostalgiques d'Hitler ", reprochait au club, placé dans la marge des organisations néo-hitlériennes, d'apporter à l'éthique nazie la caution du racio-élitisme qui tente de rendre acceptables les concepts racistes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-14461
Date de la décision : 17/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Définition - Allégation portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée - Article de presse reprochant à un club politique d'apporter sa caution à l'éthique nazie

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Diffamation - Atteinte à l'honneur et à la considération - Club politique accusé d'apporter sa caution à l'éthique nazie

Toute allégation d'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé est une diffamation. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui pour débouter un club politique, s'estimant diffamé par un article intitulé " France : deux mille nostalgiques d'Hitler " paru dans un hebdomadaire, de sa demande en réparation de son préjudice retient que cet article ne classe pas le club parmi les organisations qui regroupent les nazis français mais ne lui a attribué dans le phénomène dénoncé qu'un rôle marginal limité aux conséquences indirectes de la théorie " racio-élitiste " que propage ce club, que le texte en cause participe à un débat général d'idées sur l'influence pernicieuse de certains courants de pensée à prétentions philosophiques ou scientifiques et que cette opinion n'excède pas les limites du libre droit à la critique alors que l'article reprochait au club, placé dans la marge des organisations néo-hitlériennes, d'apporter à l'éthique nazie la caution du racio-élitisme qui tente de rendre acceptables les concepts racistes.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 1990, pourvoi n°89-14461, Bull. civ. 1990 II N° 198 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 198 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :M. Ricard, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.14461
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