La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1990 | FRANCE | N°89-12824

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 octobre 1990, 89-12824


.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1988), que, par acte sous seing privé du 10 février 1977, les consorts Y... ont donné à bail pour neuf ans à compter du 14 juillet 1976, solidairement, à MM. André et Pierre X... un appartement pour y exercer le commerce de joaillerie et d'orfèvrerie ; que, par acte extrajudiciaire du 23 décembre 1985, les bailleurs ont donné congé pour le 1er juillet 1986 en refusant le renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction, au motif que M. André X... n'était pas inscrit au registre du

commerce ;

Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé q...

.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1988), que, par acte sous seing privé du 10 février 1977, les consorts Y... ont donné à bail pour neuf ans à compter du 14 juillet 1976, solidairement, à MM. André et Pierre X... un appartement pour y exercer le commerce de joaillerie et d'orfèvrerie ; que, par acte extrajudiciaire du 23 décembre 1985, les bailleurs ont donné congé pour le 1er juillet 1986 en refusant le renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction, au motif que M. André X... n'était pas inscrit au registre du commerce ;

Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas droit au bénéfice du statut des baux commerciaux, alors, selon le moyen, que les conditions auxquelles est soumis le droit au bénéfice du statut des baux commerciaux doivent être appréciées à la date du congé, que l'arrêt attaqué constate qu'à cette date, soit le 23 décembre 1985, Pierre X..., seul propriétaire du fonds de commerce, était inscrit au registre du commerce, si bien qu'en refusant à ce dernier le bénéfice du statut des baux commerciaux en raison du défaut d'immatriculation au registre du commerce d'André X..., décédé le 6 avril 1982, la cour d'appel a violé les articles 1er et 4 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'administration des Domaines, commise en qualité d'administrateur provisoire de la succession d'André X..., était en cause après le refus de cette succession par M. Pierre X..., la cour d'appel qui, se plaçant au jour du congé, a relevé qu'alors que la condition d'immatriculation au registre du commerce devait être remplie par chacun des copreneurs, aucune immatriculation n'avait été prise au nom de M. André X..., a pu en déduire que M. Pierre X... ne pouvait pas prétendre au statut des baux commerciaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-12824
Date de la décision : 17/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Inscription au registre du commerce - Copreneurs - Propriété indivise du fonds - Inscription de chacun d'eux - Nécessité

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Bail d'un local dans lequel un fonds de commerce est exploité - Copreneurs - Inscription au registre du commerce de chacun d'eux - Nécessité

La cour d'appel qui, se plaçant au jour du congé, retient qu'aucune immatriculation au registre du commerce n'avait alors été prise au nom d'un copreneur, décédé, en déduit exactement que l'autre preneur ne pouvait pas prétendre au statut des baux commerciaux.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-11-09 , Bulletin 1983, III, n° 221, p. 168 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 oct. 1990, pourvoi n°89-12824, Bull. civ. 1990 III N° 191 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 191 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, MM. Boullez, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12824
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award