La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1990 | FRANCE | N°87-42539

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-42539


.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Graulhet, 25 mars 1987) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y..., qu'elle employait en qualité de femme de ménage, une certaine somme au titre d'heures supplémentaires effectuées en juillet et août 1986, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en dehors des cas d'urgence, prévus par l'article R. 516-30 du Code du travail, la formation de référé prud'homale ne peut accorder au créancier qu'une provision ; que l'ordonnance, qui sans constater l'urgence al

loue à Mme Y... le montant des heures supplémentaires qu'elle réclamait et ...

.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Graulhet, 25 mars 1987) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y..., qu'elle employait en qualité de femme de ménage, une certaine somme au titre d'heures supplémentaires effectuées en juillet et août 1986, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en dehors des cas d'urgence, prévus par l'article R. 516-30 du Code du travail, la formation de référé prud'homale ne peut accorder au créancier qu'une provision ; que l'ordonnance, qui sans constater l'urgence alloue à Mme Y... le montant des heures supplémentaires qu'elle réclamait et ne précise pas que cette condamnation n'est prononcée qu'à titre de provision, viole les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions visées par l'ordonnance de référé, Mme X... soutenait que Mme Y... avait offert d'effectuer des heures supplémentaires pour réparer en partie les dommages causés par elle-même et son mari aux biens personnels de son employeur et à une machine de l'entreprise ; qu'en estimant que la demande en paiement d'heures supplémentaires de Mme Y... n'était pas sérieusement contestée par ces conclusions, qui faisaient pourtant ressortir que les heures de travail ainsi données en paiement n'avaient pu elles-mêmes donner naissance à une créance de salaires, le juge de référé a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; et alors, enfin, que l'un des trois dommages dont Mme X... faisait état dans ses conclusions pour s'opposer à la demande en paiement d'heures supplémentaires de Mme Y... était la destruction par M. Y..., époux de cette dernière, d'une machine située dans un atelier de l'entreprise ; qu'en énonçant que les dommages invoqués par Mme X... concernaient un litige relatif à l'occupation par les époux Y... d'un appartement appartenant à M. et Mme X..., l'ordonnance a dénaturé lesdites conclusions et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'octroi d'une provision ou l'exécution d'une obligation dans le cas où l'obligation n'est pas contestable n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence ;

Attendu, d'autre part, que dès lors que l'employeur ne peut, pour des créances ne trouvant pas leur cause dans le contrat de travail, opérer compensation par retenue sur la quotité saisissable du salaire que si la créance est liquide et exigible et qu'il n'était pas allégué que la créance de l'employeur revêtît ces caractères, le juge des référés a décidé à bon droit qu'il était compétent pour allouer la provision demandée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42539
Date de la décision : 17/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PRUD'HOMMES - Référé - Provision - Attribution - Conditions - Urgence (non).

1° REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Urgence (non) 1° REFERE - Urgence - Provision - Attribution - Constatation - Nécessité (non) 1° PRUD'HOMMES - Référé - Urgence - Provision - Attribution - Constatation - Nécessité (non) 1° REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Condition suffisante 1° PRUD'HOMMES - Référé - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Condition suffisante.

1° L'octroi d'une provision ou l'exécution d'une obligation dans le cas où l'obligation n'est pas contestable n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence.

2° PRUD'HOMMES - Référé - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Salaire - Heures supplémentaires - Paiement - Compensation avec des sommes dues par le salarié à l'employeur - Compensation impossible.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Paiement - Compensation - Compensation avec des sommes dues par le salarié à l'employeur - Compensation impossible - Compétence du juge des référés.

2° Dès lors que l'employeur ne peut, pour des créances ne trouvant pas leur cause dans le contrat de travail, opérer compensation par retenue sur la quotité saisissable du salaire que si la créance est liquide et exigible et qu'il n'est pas allégué que la créance de l'employeur revête ces caractères, le juge des référés décide à bon droit qu'il est compétent pour allouer une provision au titre d'heures supplémentaires.


Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Graulhet, 25 mars 1987

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1978-01-18 , Bulletin 1978, II, n° 20, p. 16 (rejet) ; Chambre civile 3, 1978-05-31 , Bulletin 1978, III, n° 235, p. 179 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1990, pourvoi n°87-42539, Bull. civ. 1990 V N° 483 p. 293
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 483 p. 293

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pams-Tatu
Avocat(s) : Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.42539
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award