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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 juin 1988) que, par acte du 6 février 1982, Mme X..., président du conseil d'administration de la société Tuilerie et briqueterie de Récate (la société), s'est portée caution solidaire de toutes les dettes, avec leurs accessoires, de la société envers la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) ; que Mme X... a cessé ses fonctions le 31 mars 1982 et a, par lettre du 3 février 1983, résilié son engagement de caution avec effet à compter du lendemain ; que la société a été mise en liquidation des biens le 17 juin 1983 ; que la banque a demandé à la caution le remboursement du solde du compte courant, de deux lettres de change qu'elle avait avalisées le 13 octobre 1982 et payées ainsi que du reliquat d'un prêt ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal, réunis : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir accueilli la deuxième demande en la condamnant à payer le montant de deux lettres de change avalisées par la banque avant la révocation du cautionnement, alors, selon le pourvoi, que seule l'acceptation du tiré consacre son engagement dans les liens du droit cambiaire ; que la cour d'appel, qui constate que les effets avaient été acceptés postérieurement à la révocation du cautionnement, ne pouvait condamner la caution à régler le montant de ces effets, sans violer les articles 2015 du Code civil, 124, alinéa 1er, 128 et 130 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt n'énonce pas que les lettres de change tirées sur la société ont été acceptées par celle-ci postérieurement à la résiliation ; qu'après avoir retenu que les " effets acceptés " ont été avalisés par la banque le 13 octobre 1982 et que cette dernière a dû " se substituer au tiré " et " payer les effets ", l'arrêt en déduit exactement que la créance de la banque a une origine antérieure à la résiliation du cautionnement, peu important que lesdits effets fussent échus postérieurement au 4 février 1983 ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident