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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Mackensie Hill a vendu en l'état futur d'achèvement aux sociétés Société immobilière privée, Pierre sélection, France pierre et Fleury 8, un immeuble à usage d'entrepôt industriel ainsi que le terrain avoisinant ; qu'après la réception des travaux intervenue le 30 octobre 1979, des désordres sont apparus dans les canalisations constituant le réseau d'alimentation en carburant d'un générateur à air chaud ; que les acquéreurs ont assigné en réparation de leur préjudice la société Mackensie Hill et la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) auprès de laquelle elle avait souscrit une police " maîtres d'ouvrage " ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 1988) a estimé que l'UAP ne devait pas sa garantie au motif que les désordres litigieux concernaient exclusivement les canalisations extérieures au bâtiment et que ces ouvrages n'étaient pas couverts par le contrat ;
Attendu que les sociétés Société immobilière privée, Pierre sélection, France pierre et Fleury 8 font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'abord, qu'aux termes de son article 14, la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction s'applique aux contrats d'assurances relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture est postérieure au 1er janvier 1979 ; que les juges du second degré qui, en se fondant sur les stipulations du contrat d'assurance souscrit par la société Mackensie Hill, ont écarté les dispositions d'ordre public de cette loi sans rechercher ni la date de la déclaration d'ouverture du chantier, ni celle du début effectif des travaux, ont privé leur décision de base légale ; alors, ensuite, que la cour d'appel n'a répondu ni aux motifs du jugement dont il était demandé confirmation, ni aux conclusions qui faisaient valoir devant la cour d'appel que le permis de construire, qui constituait la condition suspensive du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 4 janvier 1979, était postérieur à cette date, mais aussi nécessairement antérieur à la déclaration d'ouverture du chantier, de sorte que cette déclaration était postérieure au 1er janvier 1979 et que la solution du litige devait se placer sous l'empire de la loi du 4 janvier 1978 ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la police d'assurance mentionnait, comme date de début des travaux, " décembre 1978 ", ce qui impliquait que la société Mackensie Hill avait volontairement souscrit auprès de la compagnie UAP un contrat couvrant les seuls dommages relevant des articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978 laquelle n'est applicable qu'aux chantiers ouverts après le 1er janvier 1979 ; que, par ce seul motif, qui rendait inutile toute recherche de la date de la déclaration d'ouverture du chantier ou, à défaut, du commencement effectif des travaux, l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi