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16/10/1990 | FRANCE | N°88-13187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 1990, 88-13187


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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Mackensie Hill a vendu en l'état futur d'achèvement aux sociétés Société immobilière privée, Pierre sélection, France pierre et Fleury 8, un immeuble à usage d'entrepôt industriel ainsi que le terrain avoisinant ; qu'après la réception des travaux intervenue le 30 octobre 1979, des désordres sont apparus dans les canalisations constituant le réseau d'alimentation en carburant d'un générateur à air chaud ; que les acquéreurs ont assigné en rÃ

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Mackensie Hill a vendu en l'état futur d'achèvement aux sociétés Société immobilière privée, Pierre sélection, France pierre et Fleury 8, un immeuble à usage d'entrepôt industriel ainsi que le terrain avoisinant ; qu'après la réception des travaux intervenue le 30 octobre 1979, des désordres sont apparus dans les canalisations constituant le réseau d'alimentation en carburant d'un générateur à air chaud ; que les acquéreurs ont assigné en réparation de leur préjudice la société Mackensie Hill et la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) auprès de laquelle elle avait souscrit une police " maîtres d'ouvrage " ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 1988) a estimé que l'UAP ne devait pas sa garantie au motif que les désordres litigieux concernaient exclusivement les canalisations extérieures au bâtiment et que ces ouvrages n'étaient pas couverts par le contrat ;

Attendu que les sociétés Société immobilière privée, Pierre sélection, France pierre et Fleury 8 font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'abord, qu'aux termes de son article 14, la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction s'applique aux contrats d'assurances relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture est postérieure au 1er janvier 1979 ; que les juges du second degré qui, en se fondant sur les stipulations du contrat d'assurance souscrit par la société Mackensie Hill, ont écarté les dispositions d'ordre public de cette loi sans rechercher ni la date de la déclaration d'ouverture du chantier, ni celle du début effectif des travaux, ont privé leur décision de base légale ; alors, ensuite, que la cour d'appel n'a répondu ni aux motifs du jugement dont il était demandé confirmation, ni aux conclusions qui faisaient valoir devant la cour d'appel que le permis de construire, qui constituait la condition suspensive du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 4 janvier 1979, était postérieur à cette date, mais aussi nécessairement antérieur à la déclaration d'ouverture du chantier, de sorte que cette déclaration était postérieure au 1er janvier 1979 et que la solution du litige devait se placer sous l'empire de la loi du 4 janvier 1978 ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la police d'assurance mentionnait, comme date de début des travaux, " décembre 1978 ", ce qui impliquait que la société Mackensie Hill avait volontairement souscrit auprès de la compagnie UAP un contrat couvrant les seuls dommages relevant des articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978 laquelle n'est applicable qu'aux chantiers ouverts après le 1er janvier 1979 ; que, par ce seul motif, qui rendait inutile toute recherche de la date de la déclaration d'ouverture du chantier ou, à défaut, du commencement effectif des travaux, l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-13187
Date de la décision : 16/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Travaux du bâtiment - Loi du 4 janvier 1978 - Application aux chantiers dont la date d'ouverture est fixée par la police postérieurement au 1er janvier 1979

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Assurance - Responsabilité - Travaux du bâtiment - Loi du 4 janvier 1978

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Caractère obligatoire - Loi du 4 janvier 1978 - Application dans le temps

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Caractère obligatoire - Loi du 4 janvier 1978 - Application dans le temps

Le fait que la police d'assurance " maîtres d'ouvrage ", souscrite par une société qui avait vendu un immeuble en l'état futur d'achèvement, mentionne, comme date de début des travaux de construction de cet immeuble, " décembre 1978 ", implique que ladite société a volontairement souscrit un contrat couvrant les seuls dommages relevant des articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, laquelle n'est applicable qu'aux chantiers ouverts après le 1er janvier 1979.


Références :

Code civil 1792, 2270
Loi du 04 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 février 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-04-03 , Bulletin 1984, I, n° 122, p. 101 (cassation) .


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 1990, pourvoi n°88-13187, Bull. civ. 1990 I N° 214 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 214 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocats :M. Ancel, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13187
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