| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 90-60014
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ;
Attendu que l'établissement dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ;
Attendu que, pour décider que la se
ction de Figeac constituait un établissement distinct pour les élections des délégu...
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ;
Attendu que l'établissement dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ;
Attendu que, pour décider que la section de Figeac constituait un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) du mois de décembre 1989, le tribunal d'instance a énoncé qu'il existait à Figeac une direction technique qui, même bicéphale et à prérogatives réduites, était susceptible d'assurer la transmission des réclamations ;
Que, dès lors, en ne reconnaissant pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre et à un seul ayant pouvoir de décision en quelque matière à l'égard du groupe de salariés concernés, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Figeac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cahors
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 90-60014 Date de la décision : 10/10/1990 Sens de l'arrêt : Cassation Type d'affaire : Sociale
Analyses
ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des délégués du personnel - Définition de l'établissement
ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des délégués du personnel - Division de l'entreprise en établissements distincts - Critères d'appréciation - Présence d'un chef d'établissement ou d'un représentant de la hiérarchie
ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des délégués du personnel - Division de l'entreprise en établissements distincts - Critères d'appréciation - Communauté d'intérêts
L'établissement distinct, dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite.
En conséquence, doit être cassé le jugement qui ne reconnaît pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre et à un seul ayant un pouvoir de décision en quelque matière à l'égard du groupe de salariés concernés (arrêts n° 1, 2, 3, 4).
Justifient en revanche leurs décisions :
- le Tribunal qui fait ressortir qu'il existe dans un dépôt de la SNCF un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pouvait pas donner suite sur place (arrêt n° 5).
- le Tribunal qui constate que des salariés sont désormais placés sous l'autorité de deux chefs d'établissement et qu'il n'existe plus sur place de représentant de l'employeur et en déduit la perte de la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 6).
Par contre, ne donne pas de base légale à sa décision, le Tribunal qui décide que les élections des délégués du personnel doivent se dérouler dans le cadre d'un nouvel établissement unique, sans rechercher s'il existait dans l'un des anciens établissements objet de la fusion un groupe de salariés ayant des intérêts communs et un représentant de l'employeur (arrêt n° 7).
Enfin, le tribunal d'instance, qui a relevé qu'il n'était pas établi que les problèmes de personnel dans deux circonscriptions d'exploitation de la SNCF fussent distincts et particuliers, a fait ressortir la communauté d'intérêts des agents servant dans ces circonscriptions et par ce seul motif, a consacré la perte par chacune de celles-ci de la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 8).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.60014
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