REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Deux-Sèvres, en date du 1er décembre 1989, qui, pour vol qualifié et association de malfaiteurs, l'a condamné à 7 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 364, 366, 376 et 391 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt portant condamnation de X... le déclare coupable de soustractions frauduleuses commises au préjudice de Y..., Z... et A...,
" alors que la feuille de questions ne fait état que d'une seule réponse à l'accusation de vol laquelle, conformément aux termes de l'arrêt de renvoi, fait l'objet sur cette même feuille de trois subdivisions concernant chacune des victimes de ces soustractions de sorte que, faute de pouvoir déterminer les soustractions reconnues comme constantes par la Cour et le jury, la déclaration de culpabilité ne s'avère pas légalement justifiée " ;
Attendu qu'il appert de la feuille de questions que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la deuxième question posée en ces termes : " est-il constant qu'à... le... ont été frauduleusement soustraites :- une sacoche contenant une certaine somme d'argent en billets et monnaie, ainsi que plusieurs chèques et divers documents au préjudice de Claude Y...,- une sacoche contenant un chéquier, divers documents, deux paires de lunettes et une somme de 10 francs au préjudice de Joël Z...,- une sacoche contenant divers documents, un chéquier, une carte bleue, un chèque remis en paiement par un tiers et une somme de 1 500 francs au préjudice de Sidney A... ? " ;
Attendu qu'il résulte tant du libellé de la question que des énonciations de l'arrêt de renvoi que ces trois soustractions frauduleuses ont été commises au cours d'une même action criminelle dans le même lieu, au même moment et avec les mêmes circonstances aggravantes ; qu'ainsi bien que réalisées au préjudice de personnes différentes elles pouvaient faire l'objet d'une question unique ;
Que dès lors et contrairement aux allégations du demandeur, l'arrêt de condamnation qui déclare constante l'existence de ces trois vols est légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.