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10/10/1990 | FRANCE | N°89-87073

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 1990, 89-87073


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Deux-Sèvres, en date du 1er décembre 1989, qui, pour vol qualifié et association de malfaiteurs, l'a condamné à 7 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 364, 366, 376 et 391 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt portant condamnation de X... le déclare coupable de soustractions frauduleuses commises au préjudice de Y..., Z... et A...,
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rs que la feuille de questions ne fait état que d'une seule réponse à l'accusation ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Deux-Sèvres, en date du 1er décembre 1989, qui, pour vol qualifié et association de malfaiteurs, l'a condamné à 7 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 364, 366, 376 et 391 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt portant condamnation de X... le déclare coupable de soustractions frauduleuses commises au préjudice de Y..., Z... et A...,
" alors que la feuille de questions ne fait état que d'une seule réponse à l'accusation de vol laquelle, conformément aux termes de l'arrêt de renvoi, fait l'objet sur cette même feuille de trois subdivisions concernant chacune des victimes de ces soustractions de sorte que, faute de pouvoir déterminer les soustractions reconnues comme constantes par la Cour et le jury, la déclaration de culpabilité ne s'avère pas légalement justifiée " ;
Attendu qu'il appert de la feuille de questions que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la deuxième question posée en ces termes : " est-il constant qu'à... le... ont été frauduleusement soustraites :- une sacoche contenant une certaine somme d'argent en billets et monnaie, ainsi que plusieurs chèques et divers documents au préjudice de Claude Y...,- une sacoche contenant un chéquier, divers documents, deux paires de lunettes et une somme de 10 francs au préjudice de Joël Z...,- une sacoche contenant divers documents, un chéquier, une carte bleue, un chèque remis en paiement par un tiers et une somme de 1 500 francs au préjudice de Sidney A... ? " ;
Attendu qu'il résulte tant du libellé de la question que des énonciations de l'arrêt de renvoi que ces trois soustractions frauduleuses ont été commises au cours d'une même action criminelle dans le même lieu, au même moment et avec les mêmes circonstances aggravantes ; qu'ainsi bien que réalisées au préjudice de personnes différentes elles pouvaient faire l'objet d'une question unique ;
Que dès lors et contrairement aux allégations du demandeur, l'arrêt de condamnation qui déclare constante l'existence de ces trois vols est légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-87073
Date de la décision : 10/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Vol - Vols multiples - Question unique - Conditions

VOL - Cour d'assises - Questions - Vols multiples - Question unique - Conditions

Lorsque plusieurs vols ont été commis au préjudice de personnes différentes au cours d'une même action criminelle, dans un même lieu, au même moment et avec les même circonstances aggravantes, il suffit qu'une seule question soit posée à la Cour et au jury sur le fait principal de vol (1).


Références :

Code de procédure pénale 349

Décision attaquée : Cour d'assises des Deux-Sèvres, 01 décembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1969-06-05 , Bulletin criminel 1969, n° 192, p. 464 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 oct. 1990, pourvoi n°89-87073, Bull. crim. criminel 1990 N° 337 p. 853
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 337 p. 853

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Diémer
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.87073
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