| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61546
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-4 du Code du travail ; Attendu que la société nationale des chemins de fer français (SNCF) a regroupé, au 1er décembre 1989, les circonscriptions d'exploitation de Nice et Nice-Ville en un seul établissement, la circonscription d'exploitation de Nice ; Attendu que pour décider que les élections des délégués du personnel devaient se dérouler dans le cadre du nouvel établissement de Nice, le jugement attaqué a retenu que la décision de restructuration des services dont la responsabilité incombait à l'employeur, s'impose au tribuna
l qui ne peut que la constater et que l'autorité devant assurer la dir...
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-4 du Code du travail ; Attendu que la société nationale des chemins de fer français (SNCF) a regroupé, au 1er décembre 1989, les circonscriptions d'exploitation de Nice et Nice-Ville en un seul établissement, la circonscription d'exploitation de Nice ; Attendu que pour décider que les élections des délégués du personnel devaient se dérouler dans le cadre du nouvel établissement de Nice, le jugement attaqué a retenu que la décision de restructuration des services dont la responsabilité incombait à l'employeur, s'impose au tribunal qui ne peut que la constater et que l'autorité devant assurer la direction de la nouvelle et unique circonscription sera seule habilitée à recevoir les réclamations des délégués du personnel
et à y donner réponse ; Attendu cependant que l'établissement dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du
personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher s'il existait encore dans l'ancienne circonscription de Nice Ville un groupe de salariés ayant des intérêts communs et un représentant de l'employeur, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse ;
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 89-61546 Date de la décision : 10/10/1990 Sens de l'arrêt : Cassation Type d'affaire : Sociale
Analyses
ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des délégués du personnel - Définition de l'établissement
ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des délégués du personnel - Division de l'entreprise en établissements distincts - Critères d'appréciation - Présence d'un chef d'établissement ou d'un représentant de la hiérarchie
ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des délégués du personnel - Division de l'entreprise en établissements distincts - Critères d'appréciation - Communauté d'intérêts
L'établissement distinct, dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite.
En conséquence, doit être cassé le jugement qui ne reconnaît pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre et à un seul ayant un pouvoir de décision en quelque matière à l'égard du groupe de salariés concernés (arrêts n° 1, 2, 3, 4).
Justifient en revanche leurs décisions :
- le Tribunal qui fait ressortir qu'il existe dans un dépôt de la SNCF un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pouvait pas donner suite sur place (arrêt n° 5).
- le Tribunal qui constate que des salariés sont désormais placés sous l'autorité de deux chefs d'établissement et qu'il n'existe plus sur place de représentant de l'employeur et en déduit la perte de la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 6).
Par contre, ne donne pas de base légale à sa décision, le Tribunal qui décide que les élections des délégués du personnel doivent se dérouler dans le cadre d'un nouvel établissement unique, sans rechercher s'il existait dans l'un des anciens établissements objet de la fusion un groupe de salariés ayant des intérêts communs et un représentant de l'employeur (arrêt n° 7).
Enfin, le tribunal d'instance, qui a relevé qu'il n'était pas établi que les problèmes de personnel dans deux circonscriptions d'exploitation de la SNCF fussent distincts et particuliers, a fait ressortir la communauté d'intérêts des agents servant dans ces circonscriptions et par ce seul motif, a consacré la perte par chacune de celles-ci de la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 8).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.61546
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