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10/10/1990 | FRANCE | N°89-61220

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61220


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s F/89-61.219 et H/89-61.220 ; Sur le moyen unique :

Attendu, que la SNCF a supprimé à compter du 1er janvier 1989, la circonscription d'exploitation de Lisieux dont les 238 agents ont été rattachés, pour 85 d'entre eux, à la circonscription de Caen et pour les 153 autres à celle de Rouen ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lisieux, 17 avril 1989) d'avoir reconnu la perte de la qualité d'établissement distinct de la circonscription de Lisieux emportant cessation des fonctions des délégués du pe

rsonnel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge n'a pas te...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s F/89-61.219 et H/89-61.220 ; Sur le moyen unique :

Attendu, que la SNCF a supprimé à compter du 1er janvier 1989, la circonscription d'exploitation de Lisieux dont les 238 agents ont été rattachés, pour 85 d'entre eux, à la circonscription de Caen et pour les 153 autres à celle de Rouen ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lisieux, 17 avril 1989) d'avoir reconnu la perte de la qualité d'établissement distinct de la circonscription de Lisieux emportant cessation des fonctions des délégués du personnel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge n'a pas tenu compte de la proposition de proroger les mandats des délégués du personnel jusqu'aux prochaines élections prévues pour le mois de décembre 1989,

d'autre part, que la reconnaissance du caractère d'établissement distinct doit correspondre à la stricte recherche du cadre le mieux adapté à l'exercice des fonctions des délégués du personnel afin qu'ils puissent remplir d'une façon efficace leur mission auprès des salariés qui les ont élus ; que la restructuration purement administrative n'a pas modifié l'infrastructure en matériel ni le nombre des salariés d'une façon suffisamment conséquente pour que la disparition de la qualité d'établissement distinct au regard de l'institution des délégués du personnel, ait pu être retenue par le tribunal, alors enfin qu'à la tête du secteur de Lisieux existe un chef de secteur, cadre de niveau 9 qui, selon l'organigramme SNCF, peut assurer des fonctions d'adjoint, qui a donc un poste de responsabilité, ce qui lui donne compétence pour recevoir et transmettre les revendications des délégués du personnel au siège ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le moyen en sa première branche, dénonce une omission de statuer qui n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; qu'il est dès lors irrecevable ; Attendu d'autre part, que l'établissement dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; que le tribunal d'instance qui a constaté que les salariés étaient désormais sous l'autorité de deux chefs d'établissement et qu'il n'existait plus sur place de représentant de l'employeur, a ainsi justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-61220
Date de la décision : 10/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des délégués du personnel - Définition de l'établissement

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des délégués du personnel - Division de l'entreprise en établissements distincts - Critères d'appréciation - Présence d'un chef d'établissement ou d'un représentant de la hiérarchie

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des délégués du personnel - Division de l'entreprise en établissements distincts - Critères d'appréciation - Communauté d'intérêts

L'établissement distinct, dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite. En conséquence, doit être cassé le jugement qui ne reconnaît pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre et à un seul ayant un pouvoir de décision en quelque matière à l'égard du groupe de salariés concernés (arrêts n° 1, 2, 3, 4). Justifient en revanche leurs décisions : - le Tribunal qui fait ressortir qu'il existe dans un dépôt de la SNCF un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pouvait pas donner suite sur place (arrêt n° 5). - le Tribunal qui constate que des salariés sont désormais placés sous l'autorité de deux chefs d'établissement et qu'il n'existe plus sur place de représentant de l'employeur et en déduit la perte de la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 6). Par contre, ne donne pas de base légale à sa décision, le Tribunal qui décide que les élections des délégués du personnel doivent se dérouler dans le cadre d'un nouvel établissement unique, sans rechercher s'il existait dans l'un des anciens établissements objet de la fusion un groupe de salariés ayant des intérêts communs et un représentant de l'employeur (arrêt n° 7). Enfin, le tribunal d'instance, qui a relevé qu'il n'était pas établi que les problèmes de personnel dans deux circonscriptions d'exploitation de la SNCF fussent distincts et particuliers, a fait ressortir la communauté d'intérêts des agents servant dans ces circonscriptions et par ce seul motif, a consacré la perte par chacune de celles-ci de la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 8).


Références :

Code du travail L421-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lisieux, 17 avril 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1982-04-22 , Bulletin 1982, V, n° 257, p. 191 (cassation); A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-06-24 , Bulletin 1982, V, n° 420, p. 311 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1983-01-20 , Bulletin 1983, V, n° 30, p. 20 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1990, pourvoi n°89-61220, Bull. civ. 1990 V N° 446 p. 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 446 p. 269

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher (arrêts n 1, 2, 3, 4, 5), Mme Pams-Tatu (arrêts n 6, 7, 8). -
Avocat(s) : Avocat :M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.61220
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