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10/10/1990 | FRANCE | N°88-60683

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-60683


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail et la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que pour se déclarer incompétent sur la demande formée par l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique de l'école Saint-Joseph à Château-Renard contestant la désignation, par le SNUDEP-FEN, de M. X... en qualité de délégué syndical, le jugement attaqué a énoncé que le litige qui lui était soumis portait sur le point de savoir si le décret du 28 mai 1982, relatif à l'exercice des droits syndicaux pour la fonction publique, était ou non applica

ble à l'exercice des droits syndicaux de M. X... et du SNUDEP-FEN et relevait, par c...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail et la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que pour se déclarer incompétent sur la demande formée par l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique de l'école Saint-Joseph à Château-Renard contestant la désignation, par le SNUDEP-FEN, de M. X... en qualité de délégué syndical, le jugement attaqué a énoncé que le litige qui lui était soumis portait sur le point de savoir si le décret du 28 mai 1982, relatif à l'exercice des droits syndicaux pour la fonction publique, était ou non applicable à l'exercice des droits syndicaux de M. X... et du SNUDEP-FEN et relevait, par conséquent, de la juridiction administrative ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les établissements privés sous contrat d'association, en raison du caractère propre qui leur est reconnu par l'article 1er de la loi 59-1557 du 31 décembre 1959 restent soumis au droit privé et à toutes les règles qui s'y rattachent, notamment pour l'exercice du droit syndical, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 1984, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tarascon-sur-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-60683
Date de la décision : 10/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Enseignement - Enseignement libre - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Compétence judiciaire

ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Compétence judiciaire

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Enseignement libre - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association - Délégué syndical - Désignation - Contestation

Les établissements privés sous contrat d'association, en raison du caractère propre qui leur est reconnu par l'article 1er de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, restent soumis au droit privé et à toutes les règles qui s'y rattachent, notamment pour l'exercice du droit syndical.


Références :

Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tarascon-sur-Rhône, 25 juin 1984

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1985-06-05 , Bulletin 1985, V, n° 329, p. 237 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1990, pourvoi n°88-60683, Bull. civ. 1990 V N° 454 p. 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 454 p. 275

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.60683
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