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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-15 du Code du travail et la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que pour se déclarer incompétent sur la demande formée par l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique de l'école Saint-Joseph à Château-Renard contestant la désignation, par le SNUDEP-FEN, de M. X... en qualité de délégué syndical, le jugement attaqué a énoncé que le litige qui lui était soumis portait sur le point de savoir si le décret du 28 mai 1982, relatif à l'exercice des droits syndicaux pour la fonction publique, était ou non applicable à l'exercice des droits syndicaux de M. X... et du SNUDEP-FEN et relevait, par conséquent, de la juridiction administrative ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les établissements privés sous contrat d'association, en raison du caractère propre qui leur est reconnu par l'article 1er de la loi 59-1557 du 31 décembre 1959 restent soumis au droit privé et à toutes les règles qui s'y rattachent, notamment pour l'exercice du droit syndical, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 1984, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tarascon-sur-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence