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10/10/1990 | FRANCE | N°87-41027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-41027


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Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié au service de la société Cochez Levage, a été, le 21 avril 1982, victime d'un accident du travail et, après avoir repris son travail, a été victime d'une rechute consécutive à son premier accident, ce qui lui valut un nouvel arrêt de travail jusqu'au 4 mai 1984 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a mis en oeuvre une procédure de reclassement professionnel à l'égard du salarié, et a saisi à cette fin la commission technique d'orientation et de reclassement pro

fessionnel, laquelle devait examiner la situation du salarié le 10 juillet 1...

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié au service de la société Cochez Levage, a été, le 21 avril 1982, victime d'un accident du travail et, après avoir repris son travail, a été victime d'une rechute consécutive à son premier accident, ce qui lui valut un nouvel arrêt de travail jusqu'au 4 mai 1984 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a mis en oeuvre une procédure de reclassement professionnel à l'égard du salarié, et a saisi à cette fin la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, laquelle devait examiner la situation du salarié le 10 juillet 1984 ; qu'entre-temps, le 2 juillet 1984, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique avec une autorisation administrative ; que le salarié a demandé un rappel de classification professionnelle et la constatation de la nullité de son licenciement, assortie de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait d'abord grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir dit qu'il relevait de la classification nationale des Etam et de lui avoir dénié la qualité de cadre, alors, d'une part, que la qualification professionnelle d'un salarié se détermine d'après les seules fonctions réellement exercées au sein de l'entreprise ; qu'en refusant à M. X... la qualité de cadre du simple fait que cette qualification n'avait été portée sur aucun document, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail, et alors, d'autre part, que l'absence de contestation sérieuse de la part d'un salarié sur sa qualification professionnelle ne peut être considérée comme une renonciation à ses droits et en particulier au coefficient de qualification prévu par la convention collective ; qu'en l'espèce, l'absence de contestation de M. X... ne pouvait valoir renonciation à la qualité de cadre définie par la convention collective des cadres du bâtiment et des travaux publics ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 121-1 et L. 143-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas précisé devant elle quelles étaient les fonctions réellement exercées par lui ni en quoi elles étaient susceptibles de lui conférer la qualité de cadre, la cour d'appel, qui a apprécié les éléments qui lui étaient soumis et, notamment, l'attestation d'un témoin, sans se borner à l'étude des documents contractuels régissant les rapports des parties, pour estimer que les fonctions réellement exercées par le salarié ne pouvaient conduire à lui reconnaître la qualité de cadre, n'a pas encouru les critiques de la première branche du moyen ;

Attendu, d'autre part, que contrairement aux énonciations de la seconde branche du moyen, la cour d'appel n'a pas décidé que l'absence de contestation par le salarié sur sa qualification telle qu'attribuée par son contrat de travail valait renonciation de sa part à la qualité de cadre, mais que celle-ci n'était pas établie ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-32-1, alinéa 1, du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie, ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle qui, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé ; qu'il en résulte que le délai d'attente ainsi prévu court à compter de l'expiration de l'arrêt de travail jusqu'au jour du début du stage ou, le cas échéant, jusqu'au jour où la commission précitée décide de refuser d'accorder ledit stage ;

Attendu que pour déclarer que le licenciement litigieux n'était pas nul en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et débouter le salarié de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, l'arrêt attaqué a énoncé que le délai d'attente du stage de rééducation professionnelle prévu par l'article L. 122-32-1 du Code du travail s'entend de celui qui s'écoule entre la décision de la commission prévue par l'article L. 323-11 dudit Code d'accorder le bénéfice d'un stage et la date d'exécution de ce stage ; que dès lors le licenciement prononcé le 2 juillet 1984 avant la décision de la commission en date du 10 juillet 1984 n'était pas nul ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... intervenu le 2 juillet 1984 n'était pas nul et procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41027
Date de la décision : 10/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Etendue - Délai d'attente du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle - Détermination

Selon l'article L. 122-32-1, alinéa 1, du Code du travail, le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie, ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé. Il en résulte que le délai d'attente ainsi prévu court à compter de l'expiration de l'arrêt de travail jusqu'au jour du début du stage, ou, le cas échéant, jusqu'au jour où la commission précitée décide de refuser d'accorder ledit stage.


Références :

Code du travail L122-32-1 al. 1 et L323-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1990, pourvoi n°87-41027, Bull. civ. 1990 V N° 435 p. 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 435 p. 263

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Henry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41027
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