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09/10/1990 | FRANCE | N°90-84327

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 1990, 90-84327


REJET des pourvois formés par :
- X... Michel,
- Y... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 21 juin 1990, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'homicide et blessures involontaires, a annulé des actes de l'information et a renvoyé la procédure à un autre juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 juillet 1990, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Su

r le premier moyen de cassation proposé par Michel X... et pris de la violation de...

REJET des pourvois formés par :
- X... Michel,
- Y... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 21 juin 1990, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'homicide et blessures involontaires, a annulé des actes de l'information et a renvoyé la procédure à un autre juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 juillet 1990, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Michel X... et pris de la violation des articles 50, 83 et 84, 171, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que la chambre d'accusation, sur la saisine du juge Bischoff, a procédé à l'annulation des pièces cotées D. 2658 à D. 2673 et renvoyé la procédure à un autre juge d'instruction ;
" aux motifs que les irrégularités qui entacheraient soit la délibération du tribunal de grande instance portant, en application de l'article 50 du Code de procédure pénale, investiture d'un juge dans les fonctions de l'instruction, soit la désignation par le président de la juridiction du magistrat instructeur comme chargé, initialement ou en remplacement, de telle ou telle information, constitueraient une source non d'incompétence mais de nullité ; qu'aux termes de l'article 171 du Code de procédure pénale (...) un inculpé pas plus qu'une partie civile n'est recevable à proposer à la chambre d'accusation, directement ou indirectement, par voie d'action ou d'exception, à titre principal ou complémentaire, l'annulation d'autres actes ; qu'il n'est pas dérogé à cette interdiction lorsque de la validité de ces actes dépend la qualité du juge d'instruction à exercer son office ; que Michel X...est donc irrecevable dans sa contestation de la qualité de Mme Bischoff à instruire et à saisir la Cour ;
" que s'il en était différemment, force serait d'opposer à cet inculpé que Mme Bischoff a été investie des fonctions de juge d'instruction pour la période postérieure au 1er février 1990 et désignée pour s'occuper spécialement de la présente procédure dans des conditions exemptes de toutes irrégularité (arrêt p. 8, 2 à 7) ;
" 1° alors que, d'une part, l'absence ou l'irrégularité de la désignation d'un juge d'instruction entraîne une nullité substantielle sanctionnant les règles d'ordre public qui régissent l'organisation et la composition des juridictions et échappant, comme telle, aux prévisions de l'article 802 du Code de procédure pénale ; qu'à tort dans ces conditions, la chambre d'accusation a-t-elle cru devoir écarter comme irrecevable le chef des conclusions de l'inculpé sur l'irrégularité de la désignation du juge Bischoff à l'instruction ; qu'en effet, la chambre d'accusation devait, même d'office, s'assurer qu'elle avait été saisie par un juge compétent et régulièrement désigné ;
" 2° alors que, d'autre part, en cas de nomination du juge d'instruction désigné à un autre poste, le président du tribunal de grande instance procède, conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale, à la désignation du juge d'instruction chargé de le remplacer ; que le défaut de désignation du juge d'instruction constitue une nullité substantielle qui touche à l'organisation et à la composition du Tribunal ; que le juge Bischoff provisoirement maintenu à l'instruction par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du 27 novembre 1989 dans l'attente de sa prise de fonction de juge aux affaires matrimoniales à partir du 1er février 1990 et désigné par ordonnance présidentielle du 10 janvier 1990 pour suivre la présente procédure en remplacement du juge d'instruction Marchioni en congé du 15 mai 1990, ne pouvait être considéré comme régulièrement désigné pour la période courant à compter du 1er février 1990 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'information ouverte le 29 juin 1988 au tribunal de grande instance de Mulhouse des chefs d'homicides et blessures involontaires à la suite de l'accident d'aviation survenu le 26 juin a été confiée à Mme Marchioni, juge d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 83 du Code de procédure pénale ; qu'un congé ayant été accordé à ce magistrat pour la période du 15 janvier au 7 mai 1990, le président du Tribunal a, par ordonnance du 10 janvier 1990, désigné, pour le remplacer, Mme Bischoff, juge d'instruction ; que l'assemblée générale des magistrats du siège avait décidé que Mme Bischoff, outre les nouvelles fonctions qu'elle exercerait à compter du 1er février 1990, continuerait d'apporter une aide ponctuelle aux autres juges d'instruction pour la gestion des procédures du cabinet de Mme Marchioni ;
Que le juge d'instruction Sengelin, qui, selon le tableau de roulement établi par le président du Tribunal, était de permanence pour la semaine du 9 au 15 avril 1990, a, le 12 avril, déféré à la requête de l'inculpé Michel X... qui demandait à être entendu d'urgence et, prétendant agir " en remplacement du juge titulaire empêché ", a reçu le Vendredi Saint 13 avril, jour férié localement, les déclarations de cet inculpé, puis a procédé à divers actes d'instruction qui sont parvenus les 17 et 19 avril à la connaissance du juge Bischoff ;
Que ce dernier a, le 24 avril, ordonné la transmission du dossier de la procédure à la chambre d'accusation pour qu'il soit statué sur la régularité des actes d'instruction accomplis par le juge Sengelin ; que, par l'arrêt attaqué, cette juridiction a ordonné l'annulation de ces actes et a renvoyé la procédure au juge d'instruction de Colmar qu'elle a chargé de l'information ;
Attendu que, pour rejeter l'exception invoquée par l'inculpé X..., qui prétendait que la demande d'annulation des actes de la procédure était irrecevable en raison de l'incompétence du juge Bischoff résultant selon lui de l'irrégularité de sa désignation, la chambre d'accusation énonce qu'une telle irrégularité constituerait " une source non d'incompétence mais de nullité " et qu'il résulte des dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale, qui réserve au procureur de la République et au juge d'instruction, la faculté de saisir la chambre d'accusation, que ni l'inculpé, ni la partie civile ne sont recevables à proposer l'annulation, par voie d'action ou par voie d'exception, d'actes qui n'ont pas été soumis à cette juridiction par les magistrats précités ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; qu'en effet, d'une part, si les parties ont la possibilité de soutenir ou de contester la demande d'annulation d'actes de la procédure soumise à cette juridiction par le procureur de la République ou le juge d'instruction en application de l'article 171 précité, elles ne peuvent utiliser cette faculté pour proposer, même indirectement, l'annulation d'actes non compris dans cette demande ; que tel était le cas en l'espèce pour la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège et pour la désignation faite par le président du Tribunal qui n'étaient pas visées dans l'ordonnance du 24 avril 1990 ;
Que, d'autre part, la chambre d'accusation ne pouvant, en cours d'information, se prononcer que sur la régularité des actes qui lui sont déférés et, le cas échéant, ceux qui en dérivent, n'avait pas à examiner d'office la validité de la désignation du juge Bischoff ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Michel X... et pris de la violation des articles 81 et 84, alinéa 4, 171 et 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que la chambre d'accusation a déclaré nulles et de nul effet, à titre original ou par voie de conséquence, les pièces côtées D. 2658 à D. 2673 et a renvoyé la procédure à un juge d'instruction de Colmar ;
" aux motifs que les conditions dans lesquelles un magistrat instructeur peut, de sa propre autorité, se substituer à un autre sur le fondement de l'article 84, alinéa 4, du Code de procédure pénale, sont nécessairement de droit strict, l'absence de désignation du juge d'instruction constituant une nullité substantielle touchant à l'organisation et à la composition des juridictions ; que c'est à ce prix seulement que la désignation du juge chargé de l'information remplit son objet et qu'il est fait obstacle à ce que se crée au sein du corps des magistrats instructeurs d'une juridiction une indivisibilité de fait, à l'instar de l'indivisibilité de droit existant en faveur du ministère public ; qu'il importe d'autre part de garantir l'intégrité des pouvoirs sur la direction de l'information que l'article 81, alinéa 1er, du Code de procédure pénale réserve au titulaire de celle-ci ; que les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 84 du Code de procédure pénale ne définissant pas autrement le cas d'urgence et le caractère isolé, il ne saurait
être fait abstraction de l'esprit du texte ;
" que la possibilité du remplacement d'initiative est fonction des circonstances résultant de la nature de l'affaire, de l'existence ou non d'inculpés détenus, de la nature de l'acte d'instruction, de la durée prévisible de l'empêchement du juge auquel il convient d'obvier, de l'existence ou non d'indices en voie de disparaître, et d'une manière plus générale, de la nécessité qu'il y a de ne pas différer les investigations ou les actes juridictionnels en considération du risque de mettre en péril leur efficacité ; qu'en revanche, l'utilité ou la pertinence de l'opération effectuée par le magistrat substituant occasionnellement son collègue reste sans emport ; qu'il convient de rechercher non pas, comme il a été suggéré, si et dans quelle mesure s'est révélée inopinée pour M. Sengelin la situation qui l'a déterminé à intervenir, mais uniquement si ce magistrat n'a pas été une deuxième fois victime d'une erreur d'appréciation ; attendu tout d'abord, que de l'examen des déclarations de Michel X... recueillies " en extrême urgence " au cours de l'après-midi du Vendredi Saint, jour férié dans les 3 départements de l'Est, il ressort que l'inculpé, non en danger de mort et qui n'a pas non plus fait part de l'existence d'indices sur le point de disparaître, s'est borné à développer longuement et arguments à l'appui une nouvelle thèse de la défense selon laquelle il y aurait substitution malveillante entre les boîtes d'enregistrements saisies sur le site de l'accident et celles remises à la Justice après exploitation de leurs données ; que sans dénier à ces déclarations l'importance qu'elles sont susceptibles de revêtir le cas échéant, force est cependant de souligner que le commandant X..., qui dit exercer actuellement son métier à Singapour, effectue de très fréquents séjours en France où sa femme et ses enfants ont continué à résider ; que, par conséquent, il ne pouvait s'attacher à ses déclarations une urgence et une nécessité à les consigner sur-le-champ telles qu'un magistrat instructeur non en charge du dossier fut autorisé, un soir après 20 heures, à accepter instantanément de les prendre en PV dès le lendemain, jour de congé, sans avoir jamais essayé d'en référer à son collègue, titulaire de l'information, n'avoir eu à sa disposition la procédure, laquelle, en l'occurrence, se trouvait au Parquet ;
" attendu en tout état de cause, qu'il est encore moins justifié d'une urgence exigeant que, sans délai, il soit procédé à la réquisition d'un OPJ spécialiste de l'identité judiciaire, à un descriptif exhaustif des deux boîtes noires et de leurs scellés, à la confection d'un album photographique les concernant, à la location d'un coffre-fort dans une banque pour y déposer des pièces à conviction jusqu'alors et depuis près d'une année conservées au greffe, à une véritable saisine additionnelle d'experts, dans des conditions de forme d'ailleurs discutables, soit à une multitude d'actes d'instruction dont, de surcroît, un certain nombre ne se sont inscrits dans la réalité que près de 5 jours plus tard ;
" attendu que les opérations dont s'agit répondaient d'autant moins à la condition d'urgence fixée par la loi que M. Sengelin n'a pas exécuté un acte d'instruction programmé par Mme Bischoff ou lié à un délai impératif, mais a pris à son compte l'information de son collègue en s'y livrant à un foisonnement de diligences dont aucune n'eut souffert d'être différée, parce qu'aucune n'exigeait sa réalisation immédiate et dont certaines, loin de se limiter à un caractère purement conservatoire, étaient de nature à imprimer à l'instruction, à tort ou à raison, une dimension et une direction tout à fait nouvelles qui, apparemment, étaient loin de concorder avec les vues du magistrat légalement en charge du dossier ; qu'enfin et surtout, il n'est en rien justifié d'un empêchement de la part de Mme Bischoff et donc de la nécessité de la remplacer momentanément, condition première de toute suppléance sur le fondement de l'article 84, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, dès lors qu'aucun des différents PV dressés ne fait mention ne fût-ce que d'une seule tentative d'entrer en contact avec elle afin de s'assurer si elle se trouvait ou non disponible, bien que, compte tenu des circonstances, une telle démarche s'imposât impérieusement ;
" qu'il est vrai que, contrairement aux prescriptions légales, le président de la juridiction n'a pas davantage été informé de l'interférence survenue ; qu'il échet de prononcer la mise à néant des actes de procédure considérés, sans préjudice de la faculté de les refaire mais dans le respect de la loi ; que les développements successifs de la procédure commandent de la renvoyer à un magistrat instructeur d'un autre tribunal du ressort (arrêt p. 9 à 12) ;
" 1° alors que, d'une part, l'obligation faite par l'article 84 au juge d'instruction qui supplée un autre juge d'instruction d'en rendre compte immédiatement au président du Tribunal n'est qu'une formalité administrative dont la non-constatation dans la procédure ne saurait constituer une cause de nullité ;
" 2° alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait légalement reprocher au doyen Sengelin, seul juge de permanence à l'instruction pour la période considérée, de n'avoir pas pris l'attache téléphonique du juge Bischoff avant de procéder aux auditions et constatations litigieuses ; qu'en effet, en période de service allégé, la seule consultation du tableau de permanence est de nature à établir les disponibilités et éventuellement l'absence de tel ou tel magistrat du tribunal de grande instance ; qu'à tort, la chambre d'accusation qui n'a pas autrement analysé le contenu du tableau de permanence, a-t-elle cru devoir dénier la compétence du juge suppléant pour sanctionner son absence supposée de courtoisie téléphonique à l'endroit du juge Bischoff ;
" 3° alors que, de troisième part, sous couvert d'un contrôle de l'urgence, la chambre d'accusation s'est déterminée à la faveur de motifs tirés de l'utilité et de l'opportunité des mesures prises par le doyen Sengelin, lesquelles seraient-relève la Cour-de nature à imprimer à l'instruction une dimension et une direction tout à fait nouvelles loin de concorder avec les vues du magistrat légalement en charge du dossier ; qu'en se livrant ainsi à un véritable contrôle de l'opportunité des actes critiqués, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et méconnu l'indépendance des juges d'instruction ;
" 4° alors que, de quatrième part, la chambre d'accusation s'est contredite en affirmant tout à la fois que l'utilité ou la pertinence des actes litigieux reste sans emport au regard de l'article 84, alinéa 4, et que les actes du doyen Sengelin donnaient à l'instruction une orientation que le juge désigné ne souhaitait pas prendre ;
" 5° alors, enfin que, l'urgence est présumée ; qu'en déniant tout caractère d'urgence aux actes critiqués dont elle reconnaissait par ailleurs la portée, essentiellement constative et conservatoire, la chambre d'accusation s'est déterminée à la faveur de motifs inopérants tant sur les facilités supposées de déplacement de l'inculpé en dehors de la période litigieuse que sur le nombre des actes querellés dont l'objet était cependant strictement limité " ;
Attendu, que pour annuler les actes d'instruction accomplis par le juge Sengelin, la chambre d'accusation a souverainement constaté qu'il n'était " en rien justifié d'un empêchement... de Mme Bischoff, ... condition première de toute suppléance sur le fondement de l'article 84, dernier alinéa, du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'abstraction faite de tous autres motifs, elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Michel X... et pris de la violation des articles 50, 83 et 84, 171, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation ayant dit n'y avoir lieu à annulation des quatre procès-verbaux de première comparution déférés, a dessaisi le juge d'instruction Marchioni initialement désigné et qui avait repris la charge de l'instruction depuis le 7 mai 1990, date d'expiration de son congé de maternité ;
" aux motifs que les procès-verbaux de première comparution établis par le juge Marchioni sont à valider ; qu'en revanche, les diligences accomplies par le juge Sengelin du 13 au 18 avril 1990 dans le cadre d'une suppléance irrégulière du juge Bischoff, juge remplaçant Mme Marchioni, encourent l'annulation ; que les développements successifs de la procédure commandent de la renvoyer à un magistrat instructeur d'un autre tribunal du ressort (arrêt p. 8 à 12, analyse) ;
" 1° alors que, d'une part, la chambre d'accusation, qui n'avait annulé aucun acte du juge Marchioni régulièrement désigné pour suivre la procédure et qui n'était plus actuellement empêché, n'avait pas le pouvoir de dessaisir ce juge ;
" 2° alors que, d'autre part, les " développements successifs de la procédure ", ne constituent pas un motif de nature à justifier le dessaisissement du juge Marchioni " ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé par Pierre Y... pris de la violation des articles 50, 83 et 84, 171, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation ayant dit n'y avoir lieu à annulation des quatre procès-verbaux de première comparution déférés, a dessaisi le juge d'instruction Marchioni initialement désigné et qui avait repris la charge de l'instruction depuis le 7 mai 1990, date d'expiration de son congé de maternité ;
" aux motifs que les procès-verbaux de première comparution établis par le juge Marchioni sont à valider ; qu'en revanche, les diligences accomplies par le juge Sengelin du 13 au 18 avril 1990 dans le cadre d'une suppléance irrégulière du juge Bischoff, juge remplaçant Mme Marchioni, encourent l'annulation ; que les développements successifs de la procédure commandent de la renvoyer à un magistrat instructeur d'un autre tribunal du ressort (arrêt p. 8 à 12 analyse) ;
" 1° alors que, d'une part, la chambre d'accusation, qui n'avait annulé aucun acte du juge Marchioni régulièrement désigné pour suivre la procédure et qui n'était plus actuellement empêché, n'avait pas le pouvoir de dessaisir ce juge ;
" 2° alors que, d'autre part, les " développements successifs de la procédure " ne constituent pas un motif de nature à justifier le dessaisissement du juge Marchioni " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les dispositions de l'article 206 du Code de procédure pénale permettent à la chambre d'accusation qui a annulé des actes de l'information, de renvoyer le dossier de la procédure à un autre juge d'instruction ;
Qu'elle apprécie souverainement l'opportunité d'une telle mesure et que le demandeur n'est pas fondé à critiquer les motifs par lesquels les juges ont cru devoir justifier leur décision ;
Qu'ainsi les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84327
Date de la décision : 09/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Saisine de la chambre d'accusation par le juge d'instruction ou le procureur de la République - Etendue.

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction tendant à l'examen de la régularité de certains actes - Pouvoirs de la chambre d'accusation - Etendue.

1° La chambre d'accusation, saisie en application de l'article 171 du Code de procédure pénale par le procureur de la République ou le juge d'instruction en vue d'annulation d'actes de l'information, ne peut statuer que sur la validité des actes qui lui sont déférés et de ceux qui en découlent (1).

2° INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Actes isolés - Juge d'instruction suppléant le juge d'instruction chargé de la procédure - Empêchement - Appréciation souveraine.

2° Lorsque lui sont déférés, en vue de leur annulation, des actes accomplis par un juge d'instruction ayant suppléé en raison de l'urgence le juge désigné pour suivre l'information, la chambre d'accusation apprécie souverainement si ce dernier était empêché (2).

3° CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Procédure annulée - Effet.

3° INSTRUCTION - Nullités - Effet - Chambre d'accusation - Pouvoirs.

3° Selon l'article 206 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, qui a prononcé l'annulation de certains actes d'instruction, apprécie, sans avoir à en justifier, si elle doit évoquer la procédure ou la renvoyer au même juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information (3).


Références :

Code de procédure pénale 171
Code de procédure pénale 206
Code de procédure pénale 84 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre d'accusation), 21 juin 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-03-21 , Bulletin criminel 1989, n° 139, p. 355 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1988-12-05 , Bulletin criminel 1988, n° 409, p. 1087 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1983-06-28 , Bulletin criminel 1983, n° 201, p. 514 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 1990, pourvoi n°90-84327, Bull. crim. criminel 1990 N° 336 p. 845
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 336 p. 845

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocats :M. Bouthors, la SCP Peignot et Garreau, M. Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.84327
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