RECEVABILITE et DEBOUTE d'OPPOSITION de :
- X... Lakdar, Y... Hadda, épouse X..., X... Amara, X... Messaouda, X... Myriam, X... Mustapha, X... Aïcha, X... Zohra, X... Fatima, X... Rachid, Z... Paulette,
à l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 26 juin 1989 qui, sur le pourvoi formé par Marie-José A... dans la procédure suivie à son encontre du chef d'homicide volontaire, a cassé l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 16 mars 1989, infirmant une ordonnance de mise en liberté rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu qu'il résulte de l'examen de la procédure suivie devant la Cour de Cassation que Marie-José A... n'a pas notifié aux consorts X... et Z..., parties civiles, le pourvoi qu'elle avait déclaré contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 16 mars 1989, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 578 du Code de procédure pénale ; que, pas davantage, il n'a été adressé aux parties civiles copie du mémoire produit à l'appui du pourvoi, en méconnaissance des prescriptions de l'article 589 du même Code ;
Attendu, en conséquence, que l'opposition, régulièrement formée dans le délai de 5 jours prévu par les articles 579 et 589 du Code de procédure pénale, est recevable ;
Au fond :
Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l'article 192 du Code de procédure pénale n'exige nullement que la déclaration de pourvoi en cassation concernant un arrêt de la chambre d'accusation soit reçue par la personne chargée des fonctions du greffe auprès de cette juridiction ; qu'en l'espèce, le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 16 mars 1989, a été régulièrement déclaré le 21 mars suivant au greffe de la cour d'appel de Reims ;
Par ces motifs :
DECLARE les consorts X... et Paulette Z... RECEVABLES en leur opposition ;
Les en DEBOUTE.