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Sur le moyen unique :
Vu l'ancien article 885 E, applicable en la cause, du Code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes est constituée par l'actif net du patrimoine du contribuable ;
Attendu que le jugement déféré a rejeté la demande des époux X..., bailleurs, tendant à ce que soit déduit de leur actif imposable le montant des dépôts de garantie versés en début de bail par leurs locataires, aux motifs que leur obligation de restitution n'existera qu'à la fin de la location, seul moment auquel la déduction pourra être faite, avec restitution aux locataires du trop versé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'au jour du fait générateur de l'impôt la dette des bailleurs résultant de leur obligation de restitution était déjà certaine, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre