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09/10/1990 | FRANCE | N°89-15447

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 1990, 89-15447


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Sur le moyen unique :

Vu l'ancien article 885 E, applicable en la cause, du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes est constituée par l'actif net du patrimoine du contribuable ;

Attendu que le jugement déféré a rejeté la demande des époux X..., bailleurs, tendant à ce que soit déduit de leur actif imposable le montant des dépôts de garantie versés en début de bail par leurs locataires, aux motifs que leur obligation de restitution n'existera qu'à la fin de la

location, seul moment auquel la déduction pourra être faite, avec restitution aux locata...

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Sur le moyen unique :

Vu l'ancien article 885 E, applicable en la cause, du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes est constituée par l'actif net du patrimoine du contribuable ;

Attendu que le jugement déféré a rejeté la demande des époux X..., bailleurs, tendant à ce que soit déduit de leur actif imposable le montant des dépôts de garantie versés en début de bail par leurs locataires, aux motifs que leur obligation de restitution n'existera qu'à la fin de la location, seul moment auquel la déduction pourra être faite, avec restitution aux locataires du trop versé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'au jour du fait générateur de l'impôt la dette des bailleurs résultant de leur obligation de restitution était déjà certaine, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-15447
Date de la décision : 09/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Assiette - Biens composant le patrimoine du contribuable - Déduction - Montant des dépôts de garantie versés au bailleur par les locataires

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Déduction de l'actif imposable - Montant des dépôts de garantie versés au bailleur par les locataires

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Dépôt de garantie - Restitution - Portée - Impôt sur les grandes fortunes - Déduction de l'actif imposable

L'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes est, aux termes de l'ancien article 885 E du Code général des impôts applicable en la cause, constituée par l'actif net du patrimoine du contribuable. Viole cet article le Tribunal qui rejette la demande d'un bailleur tendant à ce que soit déduit de son actif imposable le montant des dépôts de garantie versés en début de bail par ses locataires au motif que son obligation de restitution n'existera qu'à la fin de la location, seul moment auquel la déduction pourra être faite avec restitution aux locataires du trop versé alors qu'au jour du fait générateur de l'imposition, la dette du bailleur résultant de son obligation de restitution est déjà certaine.


Références :

CGI 885 E ancien

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 20 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 1990, pourvoi n°89-15447, Bull. civ. 1990 IV N° 229 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 229 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.15447
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