La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1990 | FRANCE | N°88-19997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 octobre 1990, 88-19997


.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu qu'au sens de ce texte, le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, au jour du règlement de la récompense ;

Attendu que, statuant, après divorce des époux Y... , sur le montant de la récompense due par M. Y... à la communauté dissoute, en raison de l'édification, pendant le mariage, sur un terrain du mari, d'une construction entièrement financée par les fonds de la communauté et un emprunt contracté par celle-ci, l'arrêt attaqué a dé

cidé que le profit subsistant pour lequel récompense est due doit être déterminé en recher...

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu qu'au sens de ce texte, le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, au jour du règlement de la récompense ;

Attendu que, statuant, après divorce des époux Y... , sur le montant de la récompense due par M. Y... à la communauté dissoute, en raison de l'édification, pendant le mariage, sur un terrain du mari, d'une construction entièrement financée par les fonds de la communauté et un emprunt contracté par celle-ci, l'arrêt attaqué a décidé que le profit subsistant pour lequel récompense est due doit être déterminé en recherchant quelle proportion de la valeur du bien propre représente la dépense effectuée par la communauté à la date des travaux et de rapporter cette même dépense à la valeur du bien au jour du partage ;

Attendu, cependant, qu'en adoptant un tel mode de calcul, qui aboutit à réévaluer la dépense faite et non à calculer l'avantage réellement procuré au patrimoine propre du mari, lequel aurait dû être chiffré en déduisant de la valeur actuelle de l'immeuble la valeur actuelle du terrain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a fixé la récompense due à la communauté par M. Y..., l'arrêt rendu le 11 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-19997
Date de la décision : 09/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Acquisition - Conservation ou amélioration d'un propre - Profit subsistant - Evaluation - Immeuble - Construction - Différence entre les valeurs actuelles de l'immeuble et du terrain

Au sens de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, au jour du règlement de la récompense. Viole ce texte la cour d'appel qui, retenant que la communauté avait financé une construction sur un terrain propre à un époux, détermine la récompense en recherchant quelle proportion de la valeur du bien représente, à la date des travaux, la dépense, pour rapporter cette même dépense à la valeur au jour du partage, ce qui aboutit à réévaluer la dépense faite, et non à calculer l'avantage réellement procuré, lequel aurait dû être chiffré en déduisant de la valeur actuelle de l'immeuble la valeur actuelle du terrain.


Références :

Code civil 1469 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 février 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-11-06 , Bulletin 1984, I, n° 293, p. 250 (rejet) ; Chambre civile 1, 1987-03-31 , Bulletin 1987, I, n° 114 (2), p. 85 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 oct. 1990, pourvoi n°88-19997, Bull. civ. 1990 I N° 208 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 208 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Savatier
Avocat(s) : Avocats :MM. Pradon, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19997
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award