La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1990 | FRANCE | N°87-44290

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 1990, 87-44290


.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par accord du 29 février 1984, la société Compagnie méridionale de navigation s'est engagée à reprendre, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses filiales, dont la société Agence maritime Cyrnos, une partie du personnel de la société Compagnie phocéenne d'armement, mais à mettre à la disposition de cette dernière celui de ce personnel, dont M. X..., officier mécanicien embauché le 4 juin 1975, nécessaire à l'affrètement du cargo-roulier " Léon RE ", cette mise à disposition devant cesser à la vente de ce navire, la

quelle est intervenue le 11 mai 1984, la livraison étant effectuée le 18 août ...

.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par accord du 29 février 1984, la société Compagnie méridionale de navigation s'est engagée à reprendre, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses filiales, dont la société Agence maritime Cyrnos, une partie du personnel de la société Compagnie phocéenne d'armement, mais à mettre à la disposition de cette dernière celui de ce personnel, dont M. X..., officier mécanicien embauché le 4 juin 1975, nécessaire à l'affrètement du cargo-roulier " Léon RE ", cette mise à disposition devant cesser à la vente de ce navire, laquelle est intervenue le 11 mai 1984, la livraison étant effectuée le 18 août 1984 ; que M. X... ayant été victime, le 13 avril 1984, d'un accident ayant entraîné l'amputation d'un bras, son contrat de travail a été rompu le 4 février 1985 pour inaptitude physique ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 9-c de la convention collective des officiers de la marine marchande du 30 septembre 1948, tel que résultant du protocole d'accord du 19 mai 1976, et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, dans le cas de licenciement pour inaptitude physique, " l'officier titularisé dans l'entreprise recevra une indemnité correspondant à quinze jours de la solde définie au dernier alinéa de l'article 18 par année de service depuis son entrée dans l'entreprise. Cette indemnité est toutefois portée à un mois de ladite solde à partir d'un an de service et deux mois à partir de trois ans de service. Elle est limitée à sept mois et demi de cette même solde et ne comporte pas l'attribution de l'indemnité représentative de nourriture " ;

Attendu que, pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement due à M. X..., la cour d'appel, d'une part, s'est fondée sur un taux d'acquisition d'un mois de solde pour chacune des deux premières années d'ancienneté, et de deux mois pour chacune des suivantes, et, d'autre part, a pris comme solde de référence la dernière solde, telle qu'attribuée ;

Qu'en statuant ainsi, d'une part, alors que si l'expiration de la première année d'ancienneté donne droit à un mois de solde, et trois ans d'ancienneté à deux mois de solde, le taux d'acquisition de chacune des autres années d'ancienneté est de quinze jours, et, d'autre part, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que l'indemnité représentative de nourriture devait être déduite de la solde servant de référence qui avait été versée à l'officier, la cour d'appel, qui a violé le premier des textes susvisés, n'a pas satisfait aux exigences du second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au calcul de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 1er juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44290
Date de la décision : 09/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Marine marchande - Convention nationale du 30 septembre 1948 - Officiers - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Calcul - Base de calcul

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul - Convention collective - Convention nationale des officiers de la marine marchande

L'indemnité de licenciement due à l'officier licencié pour inaptitude physique, en application de l'article 9-c de la convention collective des officiers de la marine marchande du 30 septembre 1948 tel que résultant du protocole d'accord du 19 mai 1976, est d'un mois de solde à l'expiration de la première année d'ancienneté, de deux mois de solde pour trois ans d'ancienneté et de quinze jours pour chacune des autres années d'ancienneté, dans la limite de sept mois et demi.


Références :

Convention collective des officiers de la marine marchande du 30 septembre 1948 art. 9-c
Protocole d'accord du 19 mai 1976
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 1990, pourvoi n°87-44290, Bull. civ. 1990 V N° 430 p. 260
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 430 p. 260

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.44290
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award