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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par accord du 29 février 1984, la société Compagnie méridionale de navigation s'est engagée à reprendre, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses filiales, dont la société Agence maritime Cyrnos, une partie du personnel de la société Compagnie phocéenne d'armement, mais à mettre à la disposition de cette dernière celui de ce personnel, dont M. X..., officier mécanicien embauché le 4 juin 1975, nécessaire à l'affrètement du cargo-roulier " Léon RE ", cette mise à disposition devant cesser à la vente de ce navire, laquelle est intervenue le 11 mai 1984, la livraison étant effectuée le 18 août 1984 ; que M. X... ayant été victime, le 13 avril 1984, d'un accident ayant entraîné l'amputation d'un bras, son contrat de travail a été rompu le 4 février 1985 pour inaptitude physique ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 9-c de la convention collective des officiers de la marine marchande du 30 septembre 1948, tel que résultant du protocole d'accord du 19 mai 1976, et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, dans le cas de licenciement pour inaptitude physique, " l'officier titularisé dans l'entreprise recevra une indemnité correspondant à quinze jours de la solde définie au dernier alinéa de l'article 18 par année de service depuis son entrée dans l'entreprise. Cette indemnité est toutefois portée à un mois de ladite solde à partir d'un an de service et deux mois à partir de trois ans de service. Elle est limitée à sept mois et demi de cette même solde et ne comporte pas l'attribution de l'indemnité représentative de nourriture " ;
Attendu que, pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement due à M. X..., la cour d'appel, d'une part, s'est fondée sur un taux d'acquisition d'un mois de solde pour chacune des deux premières années d'ancienneté, et de deux mois pour chacune des suivantes, et, d'autre part, a pris comme solde de référence la dernière solde, telle qu'attribuée ;
Qu'en statuant ainsi, d'une part, alors que si l'expiration de la première année d'ancienneté donne droit à un mois de solde, et trois ans d'ancienneté à deux mois de solde, le taux d'acquisition de chacune des autres années d'ancienneté est de quinze jours, et, d'autre part, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que l'indemnité représentative de nourriture devait être déduite de la solde servant de référence qui avait été versée à l'officier, la cour d'appel, qui a violé le premier des textes susvisés, n'a pas satisfait aux exigences du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au calcul de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 1er juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier