Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été employé par l'Union des assurances de Paris (UAP) - Vie en qualité de conseiller en épargne et prévoyance ; que, suivant contrat de travail, il était rémunéré par des commissions et recevait, dès la réalisation de chaque contrat d'assurance, une avance portée au débit de son compte qui était amortie par les commissions venant ultérieurement à son crédit au fur et à mesure de l'encaissement des primes ; qu'il était stipulé que la situation définitive des comptes ne pourrait être arrêtée qu'à l'expiration d'un délai de quarante mois de la date d'émission par la société de la dernière affaire apportée ; qu'à la suite de la démission de M. X..., la société lui réclama le paiement du solde débiteur de son compte ;
Attendu, pour débouter la société de sa demande en paiement de ce solde, le conseil de prud'hommes a énoncé que le versement d'une commission supérieure à la somme totale à encaisser constituait des agissements condamnables qui rendaient illicite le contrat ;
Attendu cependant que le paiement des primes en matière d'assurance-vie ayant un caractère facultatif pour l'assuré, la clause de réserve d'acquisition n'est pas léonine mais seulement aléatoire ; que, par suite, n'est pas illicite la clause stipulant que les commissions perçues sur chaque affaire ne sont acquises définitivement qu'au prorata des paiements effectués, de sorte qu'en refusant de faire application des stipulations claires et précises du contrat, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Guéret