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04/10/1990 | FRANCE | N°89-86027

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 1990, 89-86027


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- les époux X... René, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 23 août 1989, qui, dans la procédure suivie contre Jean Z... pour homicide involontaire et contravention au Code de la route, a déclaré irrecevable leur appel et, sur l'appel du ministère public, a relaxé le prévenu des fins de la poursuite.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 470-1 et 497.3° du Code de procÃ

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" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel form...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- les époux X... René, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 23 août 1989, qui, dans la procédure suivie contre Jean Z... pour homicide involontaire et contravention au Code de la route, a déclaré irrecevable leur appel et, sur l'appel du ministère public, a relaxé le prévenu des fins de la poursuite.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 470-1 et 497.3° du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par les parties civiles, M. et Mme X..., du jugement de relaxe de M. Z... ;
" aux motifs que M. et Mme X... demandent à la cour d'appel notamment de déclarer M. Z... coupable de la contravention de défaut de maîtrise ; mais que l'article 497 du Code de procédure pénale accorde à la partie civile la faculté d'appeler quant à ses intérêts civils seulement et qu'il n'y avait pas lieu, sur le fondement de l'article 470-1 du même Code, de faire application des règles de droit civil, dès lors qu'il apparaissait que des tiers responsables devaient être mis en cause ;
" alors que la faculté d'appeler appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils, même en cas de relaxe ; que, si, sur cet appel, les juges ne peuvent prononcer une peine, ils doivent, au point de vue des intérêts civils, apprécier les faits et les qualifier pour condamner, s'il y a lieu, le prévenu à des dommages-intérêts envers la partie civile sur le fondement d'une faute civile identique à la faute pénale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si la décision de renvoyer l'affaire devant la juridiction civile compétente, rendue en application de l'article 470-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, n'est pas susceptible de recours, cette règle ne fait pas obstacle au droit de la partie civile d'appeler, quant à ses intérêts civils, du jugement de relaxe en vertu de l'article 497.3° dudit Code ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, sur les poursuites exercées à l'initiative du ministère public contre Jean Z... pour homicide involontaire sur Denis Y... et défaut de maîtrise de son véhicule, les époux X..., propriétaires d'une automobile endommagée dans cet accident, se sont constitués parties civiles pour obtenir réparation de leur préjudice ; que le tribunal correctionnel, après avoir relaxé le prévenu des fins de la poursuite et déclaré nulle la citation délivrée à la requête des consorts Y... à l'encontre de Xavier X..., conducteur du véhicule des époux X..., a déclaré recevables les diverses constitutions de parties civiles, dit que Xavier X... devait être mis en cause et renvoyé l'affaire devant la juridiction civile compétente en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel des époux X..., la juridiction du second degré énonce que la décision rendue par le Tribunal en vertu du second alinéa de ce dernier texte n'est pas susceptible de recours ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que cet appel portait aussi sur la décision de relaxe, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 23 août 1989, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86027
Date de la décision : 04/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Appel sur les intérêts civils - Renvoi devant la juridiction civile (article 470-1 du Code de procédure pénale) - Portée

Si la décision de renvoyer l'affaire devant la juridiction civile compétente en application de l'article 470-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'est pas susceptible de recours, cette règle ne fait pas obstacle au droit de la partie civile d'appeler, quant à ses intérêts civils, du jugement de relaxe en vertu de l'article 497.3° dudit Code.


Références :

Code de procédure pénale 470-1 al. 2, 497

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle), 23 août 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 1990, pourvoi n°89-86027, Bull. crim. criminel 1990 N° 332 p. 838
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 332 p. 838

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blin
Avocat(s) : Avocats :M. Blanc, la SCP Célice et Blancpain

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86027
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