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Attendu que Mme X..., déclarant avoir à sa charge sa fille Joëlle, handicapée adulte dont le taux d'incapacité a été fixé à 100 % par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), a sollicité son affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale sur le fondement de l'article L. 381-1 du Code de la sécurité sociale, après avis favorable de la COTOREP ; que la caisse d'allocations familiales a refusé de verser les cotisations afférentes à cette affiliation et mises à sa charge par le texte précité au motif que la fille de l'intéressée avait été placée dans un centre d'aide par le travail ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 381-1-2° du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, est affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;
Attendu que pour déclarer non fondée la demande de Mme X..., l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer qu'en raison de l'admission de sa fille Joëlle, handicapée, dans un centre d'aide par le travail de 8 h 30 à 17 heures, elle n'assumait pas la charge de cette dernière ;
Qu'en se fondant sur cette seule considération qui n'excluait pas que Mme X... ait conservé la charge de sa fille au sens de l'article L. 381-1-2° susvisé, la cour d'appel, qui n'a pas recherché notamment si, compte tenu du placement, elle était en mesure d'exercer un emploi, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens