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03/10/1990 | FRANCE | N°89-86086

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 1990, 89-86086


REJET du pourvoi formé par Léonard :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, en date du 18 octobre 1989, qui a déclaré irrecevable la plainte qu'il lui avait directement adressée, pour prévarication contre le doyen des juges d'instruction à Marmande.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit pris de la violation de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la plainte directement adressée à la chambre d'accusation du chef de prévarication contre le doyen des

juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marmande, l'arrêt attaqué...

REJET du pourvoi formé par Léonard :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, en date du 18 octobre 1989, qui a déclaré irrecevable la plainte qu'il lui avait directement adressée, pour prévarication contre le doyen des juges d'instruction à Marmande.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit pris de la violation de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la plainte directement adressée à la chambre d'accusation du chef de prévarication contre le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marmande, l'arrêt attaqué énonce que le droit offert par l'alinéa 3 de l'article 681 du Code de procédure pénale à la partie lésée d'adresser une plainte assortie d'une constitution de partie civile aux président et conseillers composant la chambre d'accusation, ne s'ouvre que dans le cas où cette juridiction a été désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation dans les conditions fixées à l'alinéa 1 du texte précité ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a fait l'exacte application du texte visé au moyen lequel dès lors ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86086
Date de la décision : 03/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Plainte avec constitution de partie civile - Plainte avant désignation de la juridiction d'instruction - Plainte devant la chambre d'accusation non désignée - Irrecevabilité

Le droit offert par l'article 681, alinéa 3, du Code de procédure pénale à la partie lésée d'adresser sa plainte avec constitution de partie civile à la chambre d'accusation ne s'ouvre que dans le cas où cette juridiction a été désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation dans les conditions fixées à l'alinéa 1 du texte précité. Est, en conséquence, déclaré à bon droit irrecevable la plainte adressée directement à la chambre d'accusation avant toute désignation (1).


Références :

Code de procédure pénale 681 al. 1, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre d'accusation), 18 octobre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1977-11-29 , Bulletin criminel 1977, n° 374, p. 995 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1981-03-11 , Bulletin criminel 1981, n° 89, p. 243 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 1990, pourvoi n°89-86086, Bull. crim. criminel 1990 N° 330 p. 835
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 330 p. 835

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86086
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