.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société civile immobilière du Marais de la Grande Mare reproche à l'arrêt de limiter à 128 611,04 francs le montant de l'indemnité principale d'expropriation, alors, selon le moyen, " que, en s'estimant liée par l'évaluation des Domaines et en faisant ainsi application des dispositions de l'article L. 13-17, alinéa 1er, du Code de l'expropriation, bien qu'elle n'ait pas été en mesure de s'assurer du contenu de la fiche d'estimation domaniale qui n'avait été produite ni par l'expropriante ni par le commissaire du Gouvernement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte " ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation n'exigeant pas que soit produite une fiche d'estimation domaniale, la cour d'appel, adoptant la méthode d'évaluation qui lui paraissait la plus appropriée, a fixé souverainement le montant de l'indemnité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi