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03/10/1990 | FRANCE | N°89-70080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 1990, 89-70080


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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société civile immobilière du Marais de la Grande Mare reproche à l'arrêt de limiter à 128 611,04 francs le montant de l'indemnité principale d'expropriation, alors, selon le moyen, " que, en s'estimant liée par l'évaluation des Domaines et en faisant ainsi application des dispositions de l'article L. 13-17, alinéa 1er, du Code de l'expropriation, bien qu'elle n'ait pas été en mesure de s'assurer du contenu de la fiche d'estimation domaniale qui n'avait été produite ni par l'e

xpropriante ni par le commissaire du Gouvernement, la cour d'appel a privé sa déci...

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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société civile immobilière du Marais de la Grande Mare reproche à l'arrêt de limiter à 128 611,04 francs le montant de l'indemnité principale d'expropriation, alors, selon le moyen, " que, en s'estimant liée par l'évaluation des Domaines et en faisant ainsi application des dispositions de l'article L. 13-17, alinéa 1er, du Code de l'expropriation, bien qu'elle n'ait pas été en mesure de s'assurer du contenu de la fiche d'estimation domaniale qui n'avait été produite ni par l'expropriante ni par le commissaire du Gouvernement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte " ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation n'exigeant pas que soit produite une fiche d'estimation domaniale, la cour d'appel, adoptant la méthode d'évaluation qui lui paraissait la plus appropriée, a fixé souverainement le montant de l'indemnité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-70080
Date de la décision : 03/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Mutation antérieure de moins de cinq ans - Fiche d'estimation domaniale - Production - Nécessité (non)

Les dispositions de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation n'exigent pas la production d'une fiche d'estimation domaniale pour la fixation de l'indemnité principale.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-17

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 13 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 1990, pourvoi n°89-70080, Bull. civ. 1990 III N° 177 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 177 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deville
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.70080
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