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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gilles X..., alors mineur, qui circulait à cyclomoteur, fut blessé dans une collision avec l'automobile de Mme Castera tandis qu'il venait d'un chemin de terre sur la droite de ce véhicule ; que son père, Jean-Claude X..., agissant tant en son nom qu'en celui de son fils, assigna Mme Castera et la compagnie Via assurances Nord et Monde en réparation du préjudice subi ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la Caisse) a été appelée en cause ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour refuser d'inclure dans le montant du préjudice soumis à recours une partie des prestations servies par la caisse de sécurité sociale, la cour d'appel énonce que le désintérêt de la Caisse pour faire valoir ses droits l'a contraint à ne tenir compte que de la créance connue ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la Caisse avait fourni à la cour d'appel le montant définitif de ses prestations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation de la part du préjudice de Gilles X... soumise à recours de la Caisse, l'arrêt rendu le 22 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers