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03/10/1990 | FRANCE | N°88-19701

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 octobre 1990, 88-19701


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gilles X..., alors mineur, qui circulait à cyclomoteur, fut blessé dans une collision avec l'automobile de Mme Castera tandis qu'il venait d'un chemin de terre sur la droite de ce véhicule ; que son père, Jean-Claude X..., agissant tant en son nom qu'en celui de son fils, assigna Mme Castera et la compagnie Via assurances Nord et Monde en réparation du préjudice subi ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la Caisse) a été appelée en cause ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;r>
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les article...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gilles X..., alors mineur, qui circulait à cyclomoteur, fut blessé dans une collision avec l'automobile de Mme Castera tandis qu'il venait d'un chemin de terre sur la droite de ce véhicule ; que son père, Jean-Claude X..., agissant tant en son nom qu'en celui de son fils, assigna Mme Castera et la compagnie Via assurances Nord et Monde en réparation du préjudice subi ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la Caisse) a été appelée en cause ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour refuser d'inclure dans le montant du préjudice soumis à recours une partie des prestations servies par la caisse de sécurité sociale, la cour d'appel énonce que le désintérêt de la Caisse pour faire valoir ses droits l'a contraint à ne tenir compte que de la créance connue ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la Caisse avait fourni à la cour d'appel le montant définitif de ses prestations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation de la part du préjudice de Gilles X... soumise à recours de la Caisse, l'arrêt rendu le 22 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-19701
Date de la décision : 03/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice global - Evaluation - Caisse n'intervenant pas à la procédure - Caisse ayant produit le montant de ses prestations

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Prestations servies à la victime - Inclusion

Viole les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt qui pour refuser d'inclure dans le montant du préjudice soumis à recours, une partie des prestations servies par la caisse de sécurité sociale énonce que le désintérêt de cet organisme pour faire valoir ses droits contraint la Cour à ne tenir compte que de la créance connue, alors qu'il résulte des productions que la Caisse avait fourni à la juridiction le montant définitif de ses prestations.


Références :

Code civil 1382
Code de la sécurité sociale 376-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 septembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-01-18 , Bulletin 1989, II, n° 18, p. 8 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 oct. 1990, pourvoi n°88-19701, Bull. civ. 1990 II N° 185 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 185 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19701
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