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26/09/1990 | FRANCE | N°89-10258

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 89-10258


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Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 432-1, L. 432-2 et L. 432-3 du Code du travail ;

Attendu que la Société nationale Elf-Aquitaine (production), qui possède à Lacq un établissement exploitant, en particulier, un centre de recherches appelé Centre de recherches de Lacq, a, le 10 janvier 1986, lors de la constitution, avec la société Atochem et la société Elf-Aquitaine, d'un groupement d'intérêt économique dénommé Groupement de recherches de Lacq, mis à la disposition de ce dernier tant les immobilisations et le matériel du Centre de recherches de L

acq que le personnel de celui-ci qui continue à être rémunéré par elle et conserve...

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Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 432-1, L. 432-2 et L. 432-3 du Code du travail ;

Attendu que la Société nationale Elf-Aquitaine (production), qui possède à Lacq un établissement exploitant, en particulier, un centre de recherches appelé Centre de recherches de Lacq, a, le 10 janvier 1986, lors de la constitution, avec la société Atochem et la société Elf-Aquitaine, d'un groupement d'intérêt économique dénommé Groupement de recherches de Lacq, mis à la disposition de ce dernier tant les immobilisations et le matériel du Centre de recherches de Lacq que le personnel de celui-ci qui continue à être rémunéré par elle et conserve les avantages sociaux attachés au personnel de la société ;

Attendu que pour décider que la Société nationale Elf-Aquitaine (production) devait, conformément aux dispositions des articles L. 432-1, L. 432-2 et L. 432-3 du Code du travail, informer et consulter le comité de son établissement de Lacq de l'ensemble des activités du Centre de recherches de Lacq, l'arrêt confirmatif attaqué a énoncé notamment que la constitution d'un groupement d'intérêt économique ne pouvait avoir pour effet de céder partie des biens, immobilisations ou matériels de la Société nationale Elf-Aquitaine (production) au profit du groupement et que la société disposait de l'information concernant le Centre de recherches de Lacq ;

Attendu cependant que le GIE-GRL constitue une personne morale distincte de la SNEAP, de sorte que cette dernière, si elle doit informer et consulter son comité central d'entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 432-1, L. 432-2 et L. 432-3 du Code du travail, de sa participation au fonctionnement au GIE, elle ne peut être contrainte d'informer et de consulter le comité d'établissement de Lacq des activités du centre de recherches qui relève du seul GIE ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-10258
Date de la décision : 26/09/1990
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité central - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Participation de la société au fonctionnement d'un groupement d'intérêt économique

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'établissement - Activité d'un centre dépendant de l'établissement et mis à la disposition d'un groupement d'intérêt économique

Si une société, membre d'un groupement d'intérêt économique, doit informer et consulter son comité central d'entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 432-1, L. 432-2 et L. 432-3 du Code du travail, de sa participation au fonctionnement du groupement d'intérêt économique, elle ne peut être contrainte d'informer le comité d'un de ses établissements des activités d'un centre de recherches dépendant de cet établissement et dont les immobilisations, le matériel et le personnel, qui continue à être rémunéré par la société et à bénéficier des avantages sociaux de cette dernière, ont été mis à la disposition du groupement d'intérêt économique.


Références :

Code du travail L432-1, L432-2, L432-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 1990, pourvoi n°89-10258, Bull. civ. 1990 V N° 400 p. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 400 p. 242

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocats :M. Spinosi, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10258
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