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26/09/1990 | FRANCE | N°87-41438

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41438


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Sur le premier moyen :

Attendu que la société STUNIV fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 20 février 1987) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel de salaires et de congés payés du 13 octobre 1981 au 13 novembre 1983, alors qu'en excluant certaines primes du salaire par cela seul qu'elles ont été éventuellement variables et constituaient une " suggestion au travail ", sans rechercher s'il s'agissait de sommes perçues en contrepartie ou à l'occasion du travail ce qui aurait eu pour effet de les intégrer dans le salaire, la cour d'appel n'a pas donné

de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L....

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Sur le premier moyen :

Attendu que la société STUNIV fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 20 février 1987) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel de salaires et de congés payés du 13 octobre 1981 au 13 novembre 1983, alors qu'en excluant certaines primes du salaire par cela seul qu'elles ont été éventuellement variables et constituaient une " suggestion au travail ", sans rechercher s'il s'agissait de sommes perçues en contrepartie ou à l'occasion du travail ce qui aurait eu pour effet de les intégrer dans le salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 141-11 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les primes litigieuses représentaient un avantage essentiellement variable pour suggestion au travail, que ne constituait pas un élément de rémunération minimale ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de déduire des sommes dues à Mme X... par la société Stuniv celle correspondant aux cotisations sociales, alors que l'expert avait mis en lumière, dans son rapport, que la société Stuniv avait commis une erreur en pratiquant, sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale relative à Mme X..., un abattement pour frais supplémentaires inhérents à la profession exercée, dès lors que ces frais devaient être considérés comme inexistants en l'espèce ; que faute d'avoir recherché si le prétendu avantage accordé à la salariée et consistant à la faire bénéficier d'un abattement de cotisations sociales n'était pas dû à une erreur de l'employeur, auquel cas ce dernier pouvait se délier à tout moment de l'obligation de faire bénéficier la salariée de l'avantage, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Mais attendu que les retenues opérées par l'employeur sur la rémunération de ses salariés au titre du précompte des cotisations de sécurité sociale ne peuvent être supérieures au montant des cotisations effectivement acquittées ; que, n'étant pas allégué que la société Stuniv aurait cotisé à l'URSSAF en ce qui concerne Mme X... sans appliquer l'abattement supplémentaire pour frais professionnels dont il la faisait bénéficier, l'employeur ne pouvait, quelle que fût, en l'espèce, la légitimité de la pratique de l'abattement, précompter les cotisations sur une assiette plus importante que celle qu'il avait lui-même adoptée ; d'où il suit que la décision attaquée se trouve légalement justifiée de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41438
Date de la décision : 26/09/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Sécurité sociale - Cotisations - Contribution ouvrière - Précompte - Calcul - Calcul sur une base différente de la cotisation patronale - Impossibilité

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Contribution ouvrière - Précompte - Calcul - Calcul sur une base différente de la cotisation patronale - Impossibilité

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Contribution ouvrière - Précompte - Calcul - Déduction pour frais professionnels

Les retenues opérées par l'employeur sur la rémunération de ses salariés au titre du précompte des cotisations de sécurité sociale ne peuvent être supérieures au montant des cotisations effectivement acquittées. En conséquence, dès lors qu'il n'est pas allégué que l'employeur a cotisé à l'URSSAF en ce qui concerne un salarié sans appliquer l'abattement supplémentaire pour frais professionnels dont il le fait bénéficier, cet employeur ne peut, quelle que soit la légitimité de la pratique de l'abattement, précompter les cotisations sur une assiette plus importante que celle qu'il a lui-même adoptée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 20 février 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1969-10-22 , Bulletin 1969, V, n° 563, p. 471 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1979-08-22 , Bulletin 1979, V, n° 353, p. 256 (rejet) ; Chambre sociale, 1987-02-11 , Bulletin 1987, V, n° 72, p. 46 (rejet) ; Chambre sociale, 1990-09-27 , Bulletin 1990, V, n° 405, p. 244 (rejet) ; Chambre sociale, 1990-09-27 , Bulletin 1990, n° 406, p. 245 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 1990, pourvoi n°87-41438, Bull. civ. 1990 V N° 394 p. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 394 p. 238

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41438
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