REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 27 avril 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec port d'arme, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Jean-Michel X..., renvoyé devant la cour d'assises du chef de vols avec port d'arme, a comparu personnellement à l'audience de la chambre d'accusation appelée à statuer sur la demande de mise en liberté qu'il avait formée en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; qu'il a fait déposer des conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte que les débats ne se déroulaient pas en chambre du conseil, du fait de la présence des deux membres des forces de l'ordre venus l'escorter ;
Attendu que pour dire que les prescriptions de l'article 199 du Code de procédure pénale n'avaient nullement été méconnues en l'espèce, les juges énoncent que la présence de l'escorte, motivée par des impératifs de sécurité, n'a pas eu pour effet de rendre publique l'audience de la chambre d'accusation ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; qu'en effet les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 199 du Code de procédure pénale n'interdisent pas la présence aux débats de la chambre d'accusation des gardes régulièrement chargés d'escorter le détenu qui comparaît en personne devant cette juridiction ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des prescriptions des articles 144 et 148-1 qu'en la forme ;
REJETTE le pourvoi.