| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 août 1990, 90-83294
CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Monique, veuve Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 20 mars 1990, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de complicité d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 55 et 56 de la Constitution de 1958, 137, 144, 145-2, 147, 148, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut de
motifs, manque de base légale et violation de la règle de l'interprétation ...
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Monique, veuve Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 20 mars 1990, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de complicité d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 55 et 56 de la Constitution de 1958, 137, 144, 145-2, 147, 148, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation de la règle de l'interprétation stricte de la loi pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé la mainlevée de la détention provisoire au motif que son maintien était encore nécessaire et que les conditions reprises par la loi étaient réunies " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 145 et 148-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles susvisés que la décision d'une juridiction statuant sur la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code ; que ces dispositions sont substantielles ;
Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par le conseil de l'accusée en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation se borne à énoncer que " les faits reprochés à Monique X..., tels qu'ils apparaissent dans l'arrêt de mise en accusation du 26 mai 1989, ont gravement et durablement troublé l'ordre public, fondé sur le respect de l'intégrité physique " ;
Mais attendu qu'en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la chambre d'accusation n'a pas donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen pris en sa seconde branche :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 20 mars 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon autrement composée.
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision fondée sur l'énoncé des considérations de droit et de fait de l'espèce - Nécessité
DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision fondée sur l'énoncé des considérations de droit et de fait de l'espèce - Nécessité
DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Trouble causé à l'ordre public - Constatations nécessaires
Il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148-1 du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction statuant sur la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code. Ces dispositions sont substantielles.
Encourt la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour rejeter une demande de mise en liberté présentée en application de l'article 148-1 dudit Code, se borne à énoncer que les faits reprochés à l'inculpée " ont gravement et durablement troublé l'ordre public, fondé sur le respect de l'intégrité physique ", en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction (1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.83294
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