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17/07/1990 | FRANCE | N°89-20323

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 1990, 89-20323


Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, le 17 octobre 1984, une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Privas rendue en application de l'article 16, alinéa 5, de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique et de l'article 17 de la loi n° 77-1454 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, a autorisé deux inspecteurs des impôts à effectuer une visite au domicile des époux X... à Auben

as, qu'ils soupçonnaient d'infractions à la législation économique ; qu'...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, le 17 octobre 1984, une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Privas rendue en application de l'article 16, alinéa 5, de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique et de l'article 17 de la loi n° 77-1454 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, a autorisé deux inspecteurs des impôts à effectuer une visite au domicile des époux X... à Aubenas, qu'ils soupçonnaient d'infractions à la législation économique ; qu'à la suite de cette opération, Mme veuve X... a été reconnue coupable du délit de vente sans facture par deux arrêts confirmatifs de la cour d'appel de Nîmes frappés de pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;

Attendu que, le 16 octobre 1989, Mme X... a frappé de pourvoi l'ordonnance qui ne lui avait jamais été notifiée en invoquant son défaut de motivation ;

Attendu qu'un tel pourvoi n'est pas recevable, dès lors qu'à défaut de disposition spéciale de la loi ouvrant le recours en cassation contre l'ordonnance déférée, la régularité de cette décision et des opérations d'exécution ne pouvait être contestée que dans l'instance engagée sur les résultats de la mesure autorisée ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20323
Date de la décision : 17/07/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Visites domiciliaires - Ordonnance du 30 juin 1945 - Autorisation judiciaire - Pourvoi - Absence de texte - Irrecevabilité

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 30 juin 1945 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Contestation de sa régularité - Recours en cassation contre l'ordonnance - Absence de disposition légale - Impossibilité

CASSATION - Pourvoi - Violation de la loi - Disposition spéciale de la loi ouvrant le recours - Nécessité

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 30 juin 1945 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Contestation de sa régularité - Juge saisi de l'instance engagée sur les résultats de la mesure autorisée - Compétence exclusive

CASSATION - Décisions susceptibles - Réglementation économique - Ordonnance du 30 juin 1945 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire (non)

S'agissant d'une visite domiciliaire autorisée sous l'empire de l'ordonnance du 30 juin 1945 et à défaut de disposition spéciale de la loi ouvrant le recours en cassation contre une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance autorisant une visite domiciliaire, le pourvoi en cassation n'est pas recevable, et la régularité de cette décision et des opérations d'exécution ne pouvait être contestée que dans l'instance engagée sur les résultats de la mesure autorisée.


Références :

Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas, 17 octobre 1984

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1971-05-04 , Bulletin 1971, I, n° 146 (1) p. 122 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 1990, pourvoi n°89-20323, Bull. civ. 1990 IV N° 213 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 213 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Geerssen
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.20323
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