Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 février 1989) statuant en matière de référé, que la société Semavem, qui distribue du matériel audiovisuel, a commandé des appareils photographiques à la société Minolta France (société Minolta) ; que, ne parvenant pas à obtenir exécution de cette commande, elle a assigné celle-ci en référé pour lui faire ordonner sous astreinte de livrer la marchandise, soutenant qu'un tel refus de vente était contraire aux dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et constituait un trouble manifestement illicite ;
Attendu que la société Minolta reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le pourvoi, il résulte tant des constatations de l'arrêt que de l'assignation au fond ultérieurement délivrée à la société Minolta le 16 décembre 1988, que lui était reproché un refus de vente au regard de l'article 36, paragraphe 2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que dans le cadre d'une pareille demande, le président de la juridiction saisie peut, en référé, enjoindre la cessation des agissements en cause ou ordonner toute autre mesure provisoire ; que, par suite, en déclarant recevable la demande présentée directement devant le juge des référés avant que l'action ait été introduite au fond devant la juridiction compétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le dernier alinéa de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'interdit pas de saisir le juge des référés avant que l'action au fond soit introduite, si les conditions fixées, tant par les autres alinéas de ce texte que par les articles 808, 809, 872 ou 873 du nouveau Code de procédure civile sont remplies ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi