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17/07/1990 | FRANCE | N°89-14119

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 1990, 89-14119


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 février 1989) statuant en matière de référé, que la société Semavem, qui distribue du matériel audiovisuel, a commandé des appareils photographiques à la société Minolta France (société Minolta) ; que, ne parvenant pas à obtenir exécution de cette commande, elle a assigné celle-ci en référé pour lui faire ordonner sous astreinte de livrer la marchandise, soutenant qu'un tel refus de vente était contraire aux dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et constituait un troub

le manifestement illicite ;

Attendu que la société Minolta reproche à l'arrê...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 février 1989) statuant en matière de référé, que la société Semavem, qui distribue du matériel audiovisuel, a commandé des appareils photographiques à la société Minolta France (société Minolta) ; que, ne parvenant pas à obtenir exécution de cette commande, elle a assigné celle-ci en référé pour lui faire ordonner sous astreinte de livrer la marchandise, soutenant qu'un tel refus de vente était contraire aux dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et constituait un trouble manifestement illicite ;

Attendu que la société Minolta reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le pourvoi, il résulte tant des constatations de l'arrêt que de l'assignation au fond ultérieurement délivrée à la société Minolta le 16 décembre 1988, que lui était reproché un refus de vente au regard de l'article 36, paragraphe 2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que dans le cadre d'une pareille demande, le président de la juridiction saisie peut, en référé, enjoindre la cessation des agissements en cause ou ordonner toute autre mesure provisoire ; que, par suite, en déclarant recevable la demande présentée directement devant le juge des référés avant que l'action ait été introduite au fond devant la juridiction compétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que le dernier alinéa de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'interdit pas de saisir le juge des référés avant que l'action au fond soit introduite, si les conditions fixées, tant par les autres alinéas de ce texte que par les articles 808, 809, 872 ou 873 du nouveau Code de procédure civile sont remplies ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-14119
Date de la décision : 17/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Transparence et pratiques restrictives - Refus de vente - Sanctions - Mesures provisoires de l'article 36 - Référé - Conditions - Saisine préalable du juge du fond - Nécessité (non)

REFERE - Applications diverses - Réglementation économique - Pratiques restrictives entre professionnels - Cessation des agissements et mesures provisoires - Condition

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le dernier alinéa de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'interdit pas de saisir le juge des référés avant que l'action au fond ne soit introduite puisque les conditions fixées tant par les autres alinéas de ce texte que par les articles 808, 809, 872 ou 873 du nouveau Code de procédure civile sont remplies.


Références :

nouveau Code de procédure civile 808, 809, 872, 873
ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 36 dernier alinéa

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-06-27 , Bulletin 1989, IV, n° 208, p. 139 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 1990, pourvoi n°89-14119, Bull. civ. 1990 IV N° 220 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 220 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Plantard
Avocat(s) : Avocat :M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.14119
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