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17/07/1990 | FRANCE | N°89-13809

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juillet 1990, 89-13809


Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 31, troisième alinéa, de la loi du 11 mars 1957 ;

Attendu que la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que leur domaine d'exploitation soit délimité;

Attendu qu'en exécution d'un contrat du 1er octobre 1984 la société Brandstatter et compagnie Playmobil France (la société Playmobil) a confié à la société Delrieu Duprat et associés (DDA) la gestion de son budget publicitair

e jusqu'au 1er janvier 1987 ; que cette agence a notamment conçu et fait réaliser si...

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 31, troisième alinéa, de la loi du 11 mars 1957 ;

Attendu que la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que leur domaine d'exploitation soit délimité;

Attendu qu'en exécution d'un contrat du 1er octobre 1984 la société Brandstatter et compagnie Playmobil France (la société Playmobil) a confié à la société Delrieu Duprat et associés (DDA) la gestion de son budget publicitaire jusqu'au 1er janvier 1987 ; que cette agence a notamment conçu et fait réaliser six films destinés à la télévision, sur lesquels elle a prétendu, après la rupture de ses relations avec la société Playmobil, être demeurée titulaire des droits d'auteur ; qu'après avoir accepté de lui régler la somme de 177 900 francs comme prix de cession de ses droits sur deux de ces films, la société Playmobil a soutenu qu'en vertu du contrat du 1er octobre 1984 elle avait bénéficié d'une " cession automatique " des droits d'auteur de l'agence ;

Attendu que pour déclarer bien fondée la prétention de la société Playmobil l'arrêt retient qu'entre parties commerçantes cette " cession automatique " est conforme aux usages de la profession, tels qu'ils résultent du contrat-type du 19 septembre 1961, établi entre annonceurs et agents de publicité ; qu'en se déterminant ainsi, dans le silence du contrat du 1er octobre 1984, qui n'avait pas repris les stipulations du contrat-type, et alors qu'elle avait constaté que les parties ne s'étaient référées aux usages que dans l'hypothèse d'une utilisation hors de France des créations publicitaires de l'agence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-13809
Date de la décision : 17/07/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Cession - Acte de cession - Mention distincte de chacun des droits cédés - Nécessité

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Cession - Délimitation des droits cédés - OEuvre d'une agence de publicité - Contrat-type entre annonceurs et agents de publicité - Clause de " cession automatique " - Application - Condition

USAGES - Usages professionnels - Propriété littéraire et artistique - Droits d'auteur - Cession - OEuvre d'une agence de publicité - Cession entre commerçants - " Cession automatique " - Condition

La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que leur domaine d'exploitation soit délimité. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour déclarer qu'une société, qui avait confié la gestion de son budget publicitaire à une agence de publicité, était fondée à prétendre qu'en vertu du contrat qu'elle avait conclu avec cette agence, elle avait bénéficié d'une " cession automatique " des droits d'auteur de celle-ci, retient qu'entre parties commerçantes, cette " cession automatique " est conforme aux usages de la profession, alors que le contrat liant les parties n'avait pas repris les stipulations du contrat-type fixant lesdits usages et que les parties s'étaient référées à ceux-ci seulement dans l'hypothèse d'une utilisation hors de France des créations publicitaires de l'agence.


Références :

Loi 57-298 du 11 mars 1957 art. 3 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1990, pourvoi n°89-13809, Bull. civ. 1990 I N° 203 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 203 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13809
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