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17/07/1990 | FRANCE | N°89-13439

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 1990, 89-13439


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Paris, 9 février 1989), que la société Locavéhi a financé, avec la caution solidaire de M. X..., le prix d'un matériel livré à la société Jojac ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Locavéhi a réclamé à la caution les sommes restées impayées ; que le Tribunal l'a déboutée de son action ;

Attendu que la société Locavéhi reproche au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que si, aux term

es de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, les créances à l'encontre d...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Paris, 9 février 1989), que la société Locavéhi a financé, avec la caution solidaire de M. X..., le prix d'un matériel livré à la société Jojac ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Locavéhi a réclamé à la caution les sommes restées impayées ; que le Tribunal l'a déboutée de son action ;

Attendu que la société Locavéhi reproche au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que si, aux termes de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, les créances à l'encontre du débiteur en liquidation qui n'ont pas été déclarées sont éteintes, il n'en est pas de même de la créance à l'encontre de la caution et que celle-ci subsiste, quand bien même le créancier n'aurait pas produit à la faillite, de sorte que le tribunal de commerce a violé les dispositions de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'extinction de la créance en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 est une exception inhérente à la dette et que, conformément à l'article 2036 du Code civil, la caution peut l'opposer au créancier ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Arrêt n° 1


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-13439
Date de la décision : 17/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Opposabilité des exceptions inhérentes à la dette - Extinction de la dette - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Créancier n'ayant pas déclaré sa créance - Absence de relevé de forclusion

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Défaut - Absence de relevé de forclusion - Extinction de la créance - Effets - Décharge de la caution

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Domaine d'application - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Créancier n'ayant pas déclaré sa créance - Absence de relevé de forclusion

L'extinction de la créance en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 est une exception inhérente à la dette et, conformément à l'article 2036 du Code civil, la caution peut l'opposer au créancier (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Code civil 2036
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53 al. 3

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 09 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-06-19 , Bulletin 1984, IV, n° 198, p. 165 (rejet)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1990-07-17 , Bulletin 1990, IV, n° 215, p. 148 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 1990, pourvoi n°89-13439, Bull. civ. 1990 IV N° 214 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 214 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel (arrêt n° 1), M. Grimaldi (arrêt n° 2)
Avocat(s) : Avocats :M. Spinosi, la SCP Defrénois et Levis (arrêt n° 1), M. Henry, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13439
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