| France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 1990, 89-13138
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 janvier 1989), que la Société British Leyland France, aux droits de laquelle se trouve la société Austin Rover France, liée à la Société Garage X... par un contrat de concession, a consenti à la société concessionnaire (la société) un crédit fournisseur, pour l'exécution duquel M. X..., gérant de la société, et son épouse se sont portés cautions solidaires, le 19 février 1975 ; que la société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par deux jugements du 28 avril 1986 ; que l
a Société Austin Rover France, qui n'a pas déclaré sa créance ni présenté de requ...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 janvier 1989), que la Société British Leyland France, aux droits de laquelle se trouve la société Austin Rover France, liée à la Société Garage X... par un contrat de concession, a consenti à la société concessionnaire (la société) un crédit fournisseur, pour l'exécution duquel M. X..., gérant de la société, et son épouse se sont portés cautions solidaires, le 19 février 1975 ; que la société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par deux jugements du 28 avril 1986 ; que la Société Austin Rover France, qui n'a pas déclaré sa créance ni présenté de requête en relevé de forclusion, a réclamé aux cautions les sommes restées impayées ; que la cour d'appel a rejeté cette demande ;
Attendu que la Société Austin Rover France reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que le défaut de production d'une créance dans les délais n'entraîne que l'extinction du droit d'action du créancier à l'égard du débiteur principal ; qu'il laisse subsister la créance dans son principe et, par conséquent, le recours du créancier contre les cautions solidaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation et fausse application, les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 2036 et 2037 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la créance de la société Austin Rover France était éteinte à l'égard de la société par application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et que, conformément à l'article 2036 du Code civil, la caution peut opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, l'arrêt retient à bon droit que si la caution a la faculté de procéder à la déclaration, " c'est uniquement dans le but de préserver son recours contre le débiteur et non dans celui d'assurer la survie de la créance " et que, par suite, la Société Austin Rover France ne peut invoquer valablement à son profit les dispositions de l'article 2032.2°, du Code civil ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Formation : Chambre commerciale Numéro d'arrêt : 89-13138 Date de la décision : 17/07/1990 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Commerciale
Analyses
CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Faculté de produire - Impossibilité pour le créancier de l'invoquer à son profit
CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Faculté de produire - Fondement
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Défaut - Absence de relevé de forclusion - Faculté pour la caution de produire - Impossibilité pour le créancier de l'invoquer à son profit
CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Opposabilité des exceptions inhérentes à la dette - Extinction de la dette - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Créancier n'ayant pas déclaré sa créance - Absence de relevé de forclusion
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Défaut - Absence de relevé de forclusion - Extinction de la créance - Effets - Décharge de la caution
CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Domaine d'application - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Créancier n'ayant pas déclaré sa créance - Absence de relevé de forclusion
Après avoir énoncé que la créance litigieuse était éteinte par application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et que, conformément à l'article 2036 du Code civil, la caution peut opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, un arrêt retient à bon droit que si la caution a la faculté de procéder à la déclaration, " c'est uniquement dans le but de préserver son recours contre le débiteur et non dans celui d'assurer la survie de la créance " et que, par suite, le créancier ne peut invoquer valablement à son profit les dispositions de l'article 2032.2° du Code civil.
Références :
Code civil 2036, 2032-2 Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53 al. 3
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13138
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