Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Papeete, 8 décembre 1988) qu'en raison de l'empêchement de M. Y..., notaire, M. X..., clerc de notaire, a été désigné pour assurer son remplacement par ordonnance du président du tribunal de première instance du 18 avril 1988 ; que, sur requête de M. Y..., une nouvelle ordonnance du 14 octobre 1988 a désigné M. Reid, greffier en chef honoraire, au lieu et place de M. Bruggmann ; que le procureur de la République ayant demandé au président du tribunal de première instance de rapporter cette décision, ce magistrat a, par ordonnance du 31 octobre suivant, rejeté cette requête ; que le procureur de la République a interjeté appel de cette décision ; que M. Y... a invoqué l'irrecevabilité du recours du ministère public, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire ;
Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir annulé l'ordonnance du 31 octobre 1988, alors, selon le moyen, qu'aucun texte ne conférant au ministère public la qualité de partie à l'instance ou le droit de critiquer une ordonnance sur requête, la cour d'appel a violé l'article 3 de la délibération du 24 juin 1966 portant code de procédure civile de la Polynésie française et le principe " pas d'intérêt, pas d'action " ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le président du tribunal de première instance avait statué en application de l'article 90 du décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957 déterminant le statut du notariat en Polynésie française qui dispose que lorsqu'un notaire sera momentanément empêché il sera remplacé sur ordonnance du président du tribunal de première instance, la cour d'appel énonce que cette décision, qui ne concerne pas le bon déroulement de la procédure ou le bon fonctionnement de la juridiction, a pour objet la désignation d'un officier public ; qu'elle énonce, en outre, que cette désignation est de nature à porter atteinte aux droits et intérêts du notaire comme à l'intérêt social du bon fonctionnement des études de notaires que le ministère public est chargé de contrôler ; que, dès lors, c'est à bon droit, que les juges du second degré ont estimé que le ministère public était fondé à interjeter appel d'une telle ordonnance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi