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17/07/1990 | FRANCE | N°89-11628

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juillet 1990, 89-11628


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Papeete, 8 décembre 1988) qu'en raison de l'empêchement de M. Y..., notaire, M. X..., clerc de notaire, a été désigné pour assurer son remplacement par ordonnance du président du tribunal de première instance du 18 avril 1988 ; que, sur requête de M. Y..., une nouvelle ordonnance du 14 octobre 1988 a désigné M. Reid, greffier en chef honoraire, au lieu et place de M. Bruggmann ; que le procureur de la République ayant demandé au président du tribunal de première instance de rapporter cette déci

sion, ce magistrat a, par ordonnance du 31 octobre suivant, rejeté cette...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Papeete, 8 décembre 1988) qu'en raison de l'empêchement de M. Y..., notaire, M. X..., clerc de notaire, a été désigné pour assurer son remplacement par ordonnance du président du tribunal de première instance du 18 avril 1988 ; que, sur requête de M. Y..., une nouvelle ordonnance du 14 octobre 1988 a désigné M. Reid, greffier en chef honoraire, au lieu et place de M. Bruggmann ; que le procureur de la République ayant demandé au président du tribunal de première instance de rapporter cette décision, ce magistrat a, par ordonnance du 31 octobre suivant, rejeté cette requête ; que le procureur de la République a interjeté appel de cette décision ; que M. Y... a invoqué l'irrecevabilité du recours du ministère public, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire ;

Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir annulé l'ordonnance du 31 octobre 1988, alors, selon le moyen, qu'aucun texte ne conférant au ministère public la qualité de partie à l'instance ou le droit de critiquer une ordonnance sur requête, la cour d'appel a violé l'article 3 de la délibération du 24 juin 1966 portant code de procédure civile de la Polynésie française et le principe " pas d'intérêt, pas d'action " ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le président du tribunal de première instance avait statué en application de l'article 90 du décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957 déterminant le statut du notariat en Polynésie française qui dispose que lorsqu'un notaire sera momentanément empêché il sera remplacé sur ordonnance du président du tribunal de première instance, la cour d'appel énonce que cette décision, qui ne concerne pas le bon déroulement de la procédure ou le bon fonctionnement de la juridiction, a pour objet la désignation d'un officier public ; qu'elle énonce, en outre, que cette désignation est de nature à porter atteinte aux droits et intérêts du notaire comme à l'intérêt social du bon fonctionnement des études de notaires que le ministère public est chargé de contrôler ; que, dès lors, c'est à bon droit, que les juges du second degré ont estimé que le ministère public était fondé à interjeter appel d'une telle ordonnance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-11628
Date de la décision : 17/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie - Notaire - Statut - Remplacement en cas d'empêchement momentané - Ordonnance du président du tribunal de première instance - Appel - Qualité - Ministère public

MINISTERE PUBLIC - Appel - Qualité - Polynésie - Notaire - Statut - Remplacement en cas d'empêchement momentané - Ordonnance du président du tribunal de première instance

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Polynésie - Statut - Remplacement en cas d'empêchement momentané - Ordonnance du président du tribunal de première instance - Appel - Qualité - Ministère public

L'article 90 du décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957 déterminant le statut du notariat en Polynésie française dispose que lorsqu'un notaire sera momentanément empêché, il sera remplacé sur ordonnance du président du tribunal de première instance. Dès lors que cette désignation d'un officier public est de nature à porter atteinte aux droits et intérêts du notaire comme à l'intérêt social du bon fonctionnement des études de notaires que le ministère public est chargé de contrôler, celui-ci est fondé à interjeter appel d'une telle ordonnance.


Références :

Décret 57-1002 du 12 septembre 1957 art. 90

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 08 décembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-05-29 , Bulletin 1990, I, n° 126, p. 89 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1990, pourvoi n°89-11628, Bull. civ. 1990 I N° 202 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 202 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Viennois
Avocat(s) : Avocat :la SCP de Chaisemartin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11628
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