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17/07/1990 | FRANCE | N°88-15630

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 1990, 88-15630


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1988), qu'après la mise en redressement judiciaire de la Société fonderies et constructions de Saint-Omer (les Fonderies), le Crédit du Nord, qui s'était porté caution de cette société seul ou avec d'autres banques au titre de l'exécution de certains travaux, a demandé, à titre provisionnel et pour le cas où il serait appelé à exécuter ses obligations, son admission au passif de la procédure collective pour une somme correspondant aux engagements du pool bancaire ainsi que pour une autre somme correspondant à ses propres engage

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1988), qu'après la mise en redressement judiciaire de la Société fonderies et constructions de Saint-Omer (les Fonderies), le Crédit du Nord, qui s'était porté caution de cette société seul ou avec d'autres banques au titre de l'exécution de certains travaux, a demandé, à titre provisionnel et pour le cas où il serait appelé à exécuter ses obligations, son admission au passif de la procédure collective pour une somme correspondant aux engagements du pool bancaire ainsi que pour une autre somme correspondant à ses propres engagements ; que le juge-commissaire ne s'est pas prononcé sur la seconde créance et a rejeté la première ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la déclaration provisionnelle des créances non encore exigibles et dont le montant n'est pas encore fixé n'est interdite ni par l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985, ni par l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ; que l'article 2032.2° du Code civil autorise la caution à déclarer sa créance avant même d'avoir payé ; que rien dans l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 n'interdit à la caution de déclarer ses créances en l'absence de déclaration par le créancier cautionné tandis que dans cette hypothèse la caution n'est pas libérée, la finalité de son engagement étant précisément de garantir la défaillance financière du débiteur ; qu'en rejetant la déclaration provisionnelle du Crédit du Nord faute pour les créanciers garantis d'avoir déclaré leurs créances ou d'avoir été relevés de forclusion, l'arrêt attaqué a violé l'article 2032.2° du Code civil et les articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que l'extinction de la créance en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 est une exception inhérente à la dette, et que, conformément à l'article 2036, alinéa premier, du Code civil, la caution peut l'opposer au créancier ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15630
Date de la décision : 17/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Opposabilité des exceptions inhérentes à la dette - Extinction de la dette - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Créancier n'ayant pas déclaré sa créance - Absence de relevé de forclusion

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Défaut - Absence de relevé de forclusion - Extinction de la créance - Effets - Décharge de la caution

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Domaine d'application - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Créancier n'ayant pas déclaré sa créance - Absence de relevé de forclusion

L'extinction de la créance en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 est une exception inhérente à la dette et, conformément à l'article 2036 du Code civil, la caution peut l'opposer au créancier (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Code civil 2036
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 avril 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-06-19 , Bulletin 1984, IV, n° 198, p. 165 (rejet)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1990-07-17 , Bulletin 1990, IV, n° 215, p. 148 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 1990, pourvoi n°88-15630, Bull. civ. 1990 IV N° 214 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 214 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel (arrêt n° 1), M. Grimaldi (arrêt n° 2)
Avocat(s) : Avocats :M. Spinosi, la SCP Defrénois et Levis (arrêt n° 1), M. Henry, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15630
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