Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 8 et 103, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation des biens de la société Compagnie française des traitements de surfaces (CFTS), le juge-commissaire a autorisé la cession à M. X... et aux sociétés Projacier et SLAM d'actions de la Société de chromage industriel (CIC), en règlement judiciaire ; qu'après l'homologation du concordat voté par les créanciers de celle-ci, son conseil d'administration a refusé son agrément à la cession envisagée, en donnant la préférence à l'offre d'acquisition présentée par M. Y... ; que le juge-commissaire, invité à modifier en conséquence son autorisation au profit de M. Y..., s'y est refusé par une seconde ordonnance à laquelle ce dernier et la société CIC ont formé opposition ; que le Tribunal, réformant l'ordonnance du juge-commissaire, a autorisé la cession des actions litigieuses à M. Y... ;
Attendu que, sur l'appel de M. X... et des sociétés Projacier et SLAM, la cour d'appel a confirmé le jugement critiqué ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le juge-commissaire, chargé de surveiller et d'accélérer sous l'autorité du Tribunal les opérations de la liquidation des biens, avait rendu l'ordonnance litigieuse dans les limites de ses attributions, de sorte que le jugement statuant sur le recours formé contre cette ordonnance n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.