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17/07/1990 | FRANCE | N°88-10899

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 1990, 88-10899


Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 8 et 103, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation des biens de la société Compagnie française des traitements de surfaces (CFTS), le juge-commissaire a autorisé la cession à M. X... et aux sociétés Projacier et SLAM d'actions de la Société de chromage industriel (CIC), en règlement judiciaire ; qu'après l'homologation du concordat voté par les créanciers de celle-ci, son conseil d'administration a refusé son agrément Ã

  la cession envisagée, en donnant la préférence à l'offre d'acquisition présentée...

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 8 et 103, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation des biens de la société Compagnie française des traitements de surfaces (CFTS), le juge-commissaire a autorisé la cession à M. X... et aux sociétés Projacier et SLAM d'actions de la Société de chromage industriel (CIC), en règlement judiciaire ; qu'après l'homologation du concordat voté par les créanciers de celle-ci, son conseil d'administration a refusé son agrément à la cession envisagée, en donnant la préférence à l'offre d'acquisition présentée par M. Y... ; que le juge-commissaire, invité à modifier en conséquence son autorisation au profit de M. Y..., s'y est refusé par une seconde ordonnance à laquelle ce dernier et la société CIC ont formé opposition ; que le Tribunal, réformant l'ordonnance du juge-commissaire, a autorisé la cession des actions litigieuses à M. Y... ;

Attendu que, sur l'appel de M. X... et des sociétés Projacier et SLAM, la cour d'appel a confirmé le jugement critiqué ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le juge-commissaire, chargé de surveiller et d'accélérer sous l'autorité du Tribunal les opérations de la liquidation des biens, avait rendu l'ordonnance litigieuse dans les limites de ses attributions, de sorte que le jugement statuant sur le recours formé contre cette ordonnance n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10899
Date de la décision : 17/07/1990
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire - Juge-commissaire ayant statué dans les limites de ses attributions - Cession des actions appartenant au débiteur

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Juge-commissaire - Compétence - Cession des actions appartenant au débiteur

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire - Juge-commissaire ayant statué dans les limites de ses attributions - Portée - Appel - Irrecevabilité d'office

Viole les articles 8 et 103-3° de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel qui déclare recevable un appel formé contre un jugement statuant sur un recours formé contre une ordonnance d'un juge-commissaire rendue dans les limites de ses attributions de surveillance et d'accélération des opérations de liquidation des biens sous l'autorité du tribunal.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 8, art. 103 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-01-30 , Bulletin 1990, IV, n° 31, p. 20 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 1990, pourvoi n°88-10899, Bull. civ. 1990 IV N° 219 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 219 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :M. Blanc, la SCP Delaporte et Briard, M. Barbey.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10899
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