Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 311-2, L. 615-1 et L. 621-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour écarter l'assujettissement de M. X... au régime général de la Sécurité sociale du chef de l'activité de médecin-conseil qu'il exerçait au profit de la caisse interprofessionnelle d'allocations vieillesse du commerce et de l'industrie (CIAVCI), l'arrêt attaqué énonce essentiellement que ce praticien agissait de manière totalement indépendante et non pas sous le contrôle de la Caisse et dans le cadre d'un ensemble organisé par celle-ci, et qu'il importait peu qu'il n'ait pas le libre choix des patients, qu'il soit rémunéré par des honoraires forfaitairement fixés par la Caisse selon un tarif autorisé et qu'il soit admis à recourir aux services du secrétariat de celle-ci pour ses convocations, de telles circonstances n'établissant pas à elles seules l'existence d'un lien de subordination ;
Qu'en statuant ainsi, sans d'ailleurs avoir prescrit la mise en cause des organismes d'assurance maladie et vieillesse dont était susceptible de relever M. X... au titre de l'activité litigieuse, tout en ayant constaté qu'intervenant à la demande de la CIAVCI qui lui versait en contrepartie une rémunération forfaitaire, le praticien-conseil était tenu d'examiner les assurés que la Caisse lui désignait et qu'il faisait convoquer par le secrétariat de celle-ci, à laquelle il donnait un avis sur leur état, circonstances susceptibles de caractériser un travail salarié, exécuté pour le compte de la Caisse, quelle que fût l'indépendance dont jouissait l'intéressé dans l'exercice de son art, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers