REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes en date du 29 mars 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol, recel et escroquerie, falsifications de chèques et de documents et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant placé en détention provisoire.
LA COUR,
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145, 186 et 201 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance de mise en détention du 16 mars 1990, a déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance d'incarcération provisoire et refusé de mettre en liberté X... ;
" aux motifs que la chambre d'accusation est saisie de l'appel formé par X... contre une ordonnance ayant statué sur la détention ; qu'il s'ensuit qu'elle n'a pas à se prononcer sur la prétendue nullité qui entacherait l'ordonnance d'incarcération provisoire étant observé, en outre, que la durée de cette incarcération provisoire, n'a pas excédé 5 jours ;
" alors que l'ordonnance d'incarcération provisoire doit nécessairement fixer la durée de l'incarcération, qui ne peut en aucun cas excéder 5 jours ; que l'ordonnance d'incarcération provisoire du 12 mars 1990 n'ayant fixé aucun délai, X... était détenu sans titre lorsqu'il a été placé en détention provisoire le 16 mars 1990 ; que la chambre d'accusation, qui était tenue de constater l'absence de titre d'incarcération, devait remettre d'office X... en liberté " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre X... a été inculpé le 12 mars 1990 de vols, complicité de falsifications de chèques et usage, recel, falsifications de documents et usage, escroquerie ; que l'inculpé ayant sollicité un délai pour préparer sa défense, le juge d'instruction a prescrit le même jour son incarcération provisoire selon les dispositions de l'article 145, alinéa 7, du Code de procédure pénale par une ordonnance suivie d'un mandat de dépôt à durée déterminée enjoignant qu'il soit incarcéré à la maison d'arrêt jusqu'au 16 mars 1990 ; qu'à cette date, le magistrat a fait comparaître de nouveau X... assisté de son avocat et, après le débat contradictoire prévu par le même article 145, a ordonné son placement en détention provisoire ;
Attendu que, pour écarter l'exception tendant à faire déclarer la nullité de l'ordonnance décidant l'incarcération provisoire de l'inculpé, sans fixer aucun délai, la chambre d'accusation relève que le mandat de dépôt à durée déterminée, faisant corps avec l'ordonnance du même jour qui prescrivait cette incarcération provisoire, limitait celle-ci à une durée n'excédant pas 5 jours et que le placement en détention provisoire est lui-même régulièrement intervenu avant l'expiration dudit délai ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, les juges n'ont pas encouru le grief allégué ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, est spécialement motivé dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.