Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 octobre 1988), que les époux Y... ont pris à bail, le 1er avril 1958, une maison avec jardin, dont M. X... est actuellement propriétaire ; que M. Y... est décédé le 26 mai 1967, laissant à sa succession sa veuve et trois enfants ; que, par lettre recommandée du 31 octobre 1981, M. X... a donné congé à Mme Y..., pour le 1er mai 1982, et lui a fait connaître son intention de reprendre une partie du jardin en application de l'article 15 de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'après lui avoir notifié un nouveau décompte de loyer, puis un commandement de payer des loyers arriérés, M. X... a fait assigner Mme Y... en paiement de loyers et en expulsion ; que les trois enfants des époux Y... sont intervenus dans l'instance ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme Y... au paiement de loyers et ordonné son expulsion, alors, selon le moyen, 1°) qu'en vertu de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 1er septembre 1948, l'acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu'il met fin au contrat de louage, et qui entraîne l'application des dispositions précédentes, doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu'il ne comporte pas en lui-même l'obligation d'avoir à quitter effectivement les lieux ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, au vu d'une lettre valant congé qui ne comportait aucune des mentions visées au texte ci-dessus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de ce texte, 2°) qu'en cas de décès du locataire, le droit au bail passe à ses héritiers, de sorte qu'il appartient au propriétaire de donner congé à ces derniers ; que le congé délivré à un seul des copreneurs indivis est nul sans même être valable à l'égard de celui auquel il a été régulièrement notifié ; qu'en la cause, faute d'avoir été notifié à tous les consorts Y..., le congé était nul et le bail s'est tacitement reconduit à leur profit, de sorte que le propriétaire ne pouvait contester le droit au maintien de la locataire invoqué par les consorts Y... ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles 1742 du Code civil, 4 et 5 de la loi du 1er septembre 1948, 3°) qu'en toute hypothèse, après l'expiration du bail, le droit au maintien dans les lieux ne saurait être refusé aux héritiers, au seul motif qu'ils ne remplissent pas les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, à l'égard des consorts Y..., aux motifs qu'ils n'habitaient plus sur place, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (violation du texte susvisé), 4°) que le droit au maintien dans les lieux ne peut être contesté qu'à l'expiration du bail, intervenue à la suite d'un congé régulièrement délivré ; que, dès lors, en l'absence d'un tel acte, le locataire ne peut être évincé en application de l'article 15 de la loi du 1er septembre 1948 ; que, dès lors, de ce chef également, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; 5°) qu'en retenant que la procédure suivie par M. X... à l'égard de Mme Y... était régulière, tout en reconnaissant dans son précédent arrêt que tous les actes
postérieurs au congé étaient nuls à l'égard de tous, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision (violation des articles 15 de la loi du 1er septembre 1948 et 455 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'omission dans le congé, donné par lettre recommandée, de la reproduction des deux premiers alinéas de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 ne causait aucun grief à Mme Y..., dès lors qu'il lui était précisé qu'elle était maintenue dans les lieux, la cour d'appel, qui n'était pas liée par les motifs de son précédent arrêt, a légalement justifié sa décision en retenant, d'une part, que si le congé était inopposable aux enfants de Mme Y..., ces derniers, qui réclamaient le paiement de dommages-intérêts, ne justifiaient d'aucun préjudice, d'autre part, que, malgré la notification qui lui avait été régulièrement faite d'un nouveau loyer, Mme Y... ne s'était pas acquittée des sommes qu'elle devait à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi