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11/07/1990 | FRANCE | N°88-19346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 1990, 88-19346


Sur la recevabilité du pourvoi de Mme X..., veuve B..., examinée d'office, après avis donné aux avocats : (sans intérêt) ;.

Sur le premier moyen du pourvoi de M. B... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 septembre 1988) qu'à la suite d'un commandement de saisie-immobilière, délivré par les époux A... y Bolado à Mme Z..., et d'une conversion en vente volontaire, les époux Y... ont été déclarés adjudicataires d'un corps de ferme et de terres appartenant à cette dernière ; que, prétendant qu'un bail leur avait été consenti sur ces biens et que leur dro

it de préemption n'avait pas été respecté, Mme X... veuve B... et M. B..., son fils...

Sur la recevabilité du pourvoi de Mme X..., veuve B..., examinée d'office, après avis donné aux avocats : (sans intérêt) ;.

Sur le premier moyen du pourvoi de M. B... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 septembre 1988) qu'à la suite d'un commandement de saisie-immobilière, délivré par les époux A... y Bolado à Mme Z..., et d'une conversion en vente volontaire, les époux Y... ont été déclarés adjudicataires d'un corps de ferme et de terres appartenant à cette dernière ; que, prétendant qu'un bail leur avait été consenti sur ces biens et que leur droit de préemption n'avait pas été respecté, Mme X... veuve B... et M. B..., son fils, ont demandé que la vente soit annulée ;

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande irrecevable, alors selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 412-12 du Code rural que, lorsque la vente du bien sur lequel porte le bail est poursuivie sur la saisie des créanciers du bailleur, l'action en nullité de la vente peut être poursuivie contre le saisissant et le tiers acquéreur, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause le saisi ; qu'en décidant le contraire, et en déclarant irrecevable la demande d'annulation qui n'avait pas été formée contre Mme Z... et ses enfants, saisis, la cour d'appel a violé l'article L. 412-12 du Code rural ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. B... n'avait pas agi dans le délai légal de six mois, contre Mme Z... et ses enfants, qui étaient les vendeurs des biens en cause ;

Sur le second moyen du pourvoi de M. B... : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé au nom de Mme X... veuve B... ;

REJETTE le pourvoi, en ce qu'il est formé au nom de M. B...


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-19346
Date de la décision : 11/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Nullité de la vente - Délai d'exercice - Non-respect - Effet

Est légalement justifié l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'action en nullité de la vente d'un corps de ferme et de parcelles, retient que le demandeur se prétendant fermier des biens vendus, allégant la violation de son droit de préemption, n'a pas agi dans le délai légal de 6 mois prévu à l'article L. 412-12 du Code rural.


Références :

Code rural L412-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 1990, pourvoi n°88-19346, Bull. civ. 1990 III N° 176 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 176 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gautier
Avocat(s) : Avocats :MM. Parmentier, Brouchot, Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19346
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