Sur la recevabilité du pourvoi de Mme X..., veuve B..., examinée d'office, après avis donné aux avocats : (sans intérêt) ;.
Sur le premier moyen du pourvoi de M. B... :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 septembre 1988) qu'à la suite d'un commandement de saisie-immobilière, délivré par les époux A... y Bolado à Mme Z..., et d'une conversion en vente volontaire, les époux Y... ont été déclarés adjudicataires d'un corps de ferme et de terres appartenant à cette dernière ; que, prétendant qu'un bail leur avait été consenti sur ces biens et que leur droit de préemption n'avait pas été respecté, Mme X... veuve B... et M. B..., son fils, ont demandé que la vente soit annulée ;
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande irrecevable, alors selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 412-12 du Code rural que, lorsque la vente du bien sur lequel porte le bail est poursuivie sur la saisie des créanciers du bailleur, l'action en nullité de la vente peut être poursuivie contre le saisissant et le tiers acquéreur, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause le saisi ; qu'en décidant le contraire, et en déclarant irrecevable la demande d'annulation qui n'avait pas été formée contre Mme Z... et ses enfants, saisis, la cour d'appel a violé l'article L. 412-12 du Code rural ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. B... n'avait pas agi dans le délai légal de six mois, contre Mme Z... et ses enfants, qui étaient les vendeurs des biens en cause ;
Sur le second moyen du pourvoi de M. B... : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé au nom de Mme X... veuve B... ;
REJETTE le pourvoi, en ce qu'il est formé au nom de M. B...