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10/07/1990 | FRANCE | N°88-15939

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 1990, 88-15939


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 mars 1988), que la société Jablanscek, distributrice de produits pétroliers, était titulaire d'un compte courant dans les livres du Crédit industriel de l'Ouest (la banque), et adhérait au système de paiement par cartes de crédit dites " cartes bleues " ; que M. X..., transporteur, payait les fournitures de la société Jablanscek au moyen d'une " carte bleue " émise par la même banque, où un compte lui était ouvert ; que le 7 juillet 1983, la société Jablanscek a remis à la banque sept factures " carte bleue " acceptées par M. X...

; que, le 11 juillet 1983, la banque a crédité de leur montant la s...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 mars 1988), que la société Jablanscek, distributrice de produits pétroliers, était titulaire d'un compte courant dans les livres du Crédit industriel de l'Ouest (la banque), et adhérait au système de paiement par cartes de crédit dites " cartes bleues " ; que M. X..., transporteur, payait les fournitures de la société Jablanscek au moyen d'une " carte bleue " émise par la même banque, où un compte lui était ouvert ; que le 7 juillet 1983, la société Jablanscek a remis à la banque sept factures " carte bleue " acceptées par M. X... ; que, le 11 juillet 1983, la banque a crédité de leur montant la société Jablanscek ; que le 16 août 1983, M. X... a été mis en liquidation de biens ; que le 27 septembre 1983, la banque a avisé la société Jablanscek de ce qu'elle débitait son compte du montant de la remise précédente ; que la société Jablanscek, soutenant que cette contrepassation avait été opérée sans droit, a assigné la banque en remboursement ;.

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Jablanscek fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'existence d'une convention d'ouverture de crédit résulte normalement du fait que le compte du client présente plusieurs fois de suite un solde débiteur ; qu'en l'espèce il ressort des constatations des juges du fond qui ont procédé à l'examen des comptes courants ouverts par M. X... auprès de la banque que ceux-ci présentaient un découvert habituel et renouvelé ; qu'il en résultait ainsi l'existence d'une convention de crédit entre M. X... et la banque, à laquelle celle-ci ne pouvait mettre fin brutalement ; qu'elle obligeait l'organisme bancaire au paiement des sept factures " carte bleue " signées par M. X... début juillet 1983, et ne lui permettait pas de contrepasser au débit du compte de la société Jablanscek la somme de 34 373,00 francs qui correspondait au montant de ces factures ; que dès lors, en estimant qu'il n'existait aucune convention d'ouverture de crédit entre la banque et M. X... et que la banque n'avait commis aucune faute en décidant brusquement de mettre fin à cette convention, de ne pas régler la société Jablanscek du montant des sept factures et de débiter en conséquence le compte de cette société de la somme précitée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, selon la convention d'adhésion au système " carte bleue ", signée par la société Jablanscek, la banque créditait le compte du fournisseur du montant des factures avec valeur au jour ouvrable de réception de celles-ci par le centre de traitement, mais que cette écriture n'équivalait pas à une acceptation définitive, la banque se réservant la faculté de débiter ultérieurement le compte des montants non recouvrés auprès du titulaire de la carte ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a considéré que la simple existence de soldes débiteurs au compte courant de M. X... les 30 juin, 15 juillet et 16 août 1983 n'établissait pas la preuve d'une convention même tacite d'ouverture de crédit dont ni le principe, ni le montant n'étaient démontrés ; qu'ayant constaté que la position du compte de M. X... ne permettait pas le paiement des factures, elle a pu en déduire que la banque était en droit de débiter de leur montant le compte de la société Jablanscek ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15939
Date de la décision : 10/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Compte courant - Découvert - Preuve - Existence d'un solde débiteur (non)

BANQUE - Carte de crédit - Obligation du banquier - Banquier adhérent au groupement " carte bleue " - Banquier d'un fournisseur payé par carte bleue - Crédit du compte du fournisseur dès réception de la facture - Débit postérieur en cas de non-recouvrement sur le titulaire de la carte - Possibilité

COMPTE COURANT - Contrepassation d'écriture - Facture " carte bleue " - Inscription en compte courant - Montant non recouvré auprès du titulaire de la carte

Ayant relevé que selon la convention d'adhésion au système " carte bleue ", la banque crédite le compte du fournisseur du montant des factures, avec valeur au jour ouvrable de réception par le centre de traitement mais que cette écriture n'équivaut pas à une acceptation définitive, la banque se réservant la faculté de débiter ultérieurement le compte des montants non recouvrés auprès du titulaire de la carte, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel retient que l'existence de soldes débiteurs au compte courant du client n'établit pas la preuve de convention d'ouverture de crédit.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 02 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1990, pourvoi n°88-15939, Bull. civ. 1990 IV N° 203 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 203 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Edin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP de Chaisemartin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15939
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