La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1990 | FRANCE | N°89-60581

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 06 juillet 1990, 89-60581


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris, l7 février 1989), rendu sur renvoi après cassation, que le syndicat du commerce de Paris CFDT, MM. Y... et A..., la Fédération des employés et cadres CGT-FO, Mme X... et M. Z..., ainsi que l'union syndicale CGT, ont demandé que les démonstrateurs détachés par les fournisseurs auprès du grand magasin Rivoli, exploité par la société Bazar de l'Hôtel de Ville (le BHV) soient déclarés électeurs et éligibles aux élections des délégués du personnel dans le collè

ge des employés ; que le BHV s'est opposé à cette prétention en invoquant les...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris, l7 février 1989), rendu sur renvoi après cassation, que le syndicat du commerce de Paris CFDT, MM. Y... et A..., la Fédération des employés et cadres CGT-FO, Mme X... et M. Z..., ainsi que l'union syndicale CGT, ont demandé que les démonstrateurs détachés par les fournisseurs auprès du grand magasin Rivoli, exploité par la société Bazar de l'Hôtel de Ville (le BHV) soient déclarés électeurs et éligibles aux élections des délégués du personnel dans le collège des employés ; que le BHV s'est opposé à cette prétention en invoquant les dispositions de la convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955 instituant pour les démonstrateurs un collège à part ;

Attendu que le BHV reproche au jugement d'avoir déclaré les démonstrateurs électeurs et éligibles dans le collège unique des employés, alors que l'article 43-b de la convention collective des grands magasins du 30 juillet 1955, dont l'application n'est pas subordonnée à la spécificité des fonctions exercées, demeurant plus favorable aux démonstrateurs que les dispositions légales, dès lors que l'existence d'un collège à part permet aux démonstrateurs de choisir leurs propres délégués, mieux à même que les délégués du grand magasin de défendre efficacement leurs intérêts, en décidant le contraire, le tribunal d'instance aurait violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la clause de la convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955, qui institue un collège à part permettant aux démonstrateurs d'élire leurs propres délégués pour les questions les concernant, est antérieure à l'entrée en vigueur de l'article L. 421-2 du Code du travail selon lequel les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise sont pris en compte dans l'effectif pour les élections des délégués du personnel ; que ces dispositions de la loi sont, dans leur champ d'application, plus favorables aux démonstrateurs que celles résultant de la convention collective, dès lors qu'elles consacrent leur intégration dans la communauté de travail et dans l'entité du grand magasin ;

Que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

MOYEN ANNEXE

Moyen produit par la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat aux conseils, pour la société Bazar de l'Hôtel de Ville.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 319 P (chambre plénière).

Par ce moyen, la société BHV reproche au tribunal d'avoir déclaré les démonstrateurs électeurs et éligibles aux élections de délégués du personnel de l'établissement BHV Rivoli ;

AUX MOTIFS QUE les démonstrateurs ont par leur situation au sein du BHV, vocation à participer à l'élection des délégués du personnel connaissant pour les vivre eux-mêmes les éventuels problèmes des employés et étant parfaitement en mesure de présenter à la direction des revendications communes ; l'organisation des élections de délégués du personnel en collège unique et commun à celui des salariés du BHV assurerait la protection de leurs droits et de leur représentation dans l'entreprise où ils exercent leur activité ; cette organisation leur est plus favorable que celle prévue par la convention collective dont l'application aurait pour conséquence de les isoler et de les marginaliser alors qu'ils sont soumis aux mêmes conditions générales de travail et de contrôle que les autres employés du magasin ;

ALORS QUE l'article 43-b de la convention collective des grands magasins du 30 juillet 1955, dont l'application n'est pas subordonnée à la spécificité des fonctions exercées, demeure plus favorable aux démonstrateurs que les dispositions légales, dès lors que l'existence d'un collège à part permet aux démonstrateurs de choisir leurs propres délégués, mieux à même que les délégués du grand magasin de défendre efficacement leurs intérêts ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 89-60581
Date de la décision : 06/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Répartition du personnel - Convention collective prévoyant un collège spécial pour les démonstrateurs détachés dans les grands magasins - Loi postérieure - Caractère plus favorable de la loi - Effet

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Convention collective - Application

CONVENTIONS COLLECTIVES - Grands magasins - Convention du 30 juillet 1955 - Elections professionnelles - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Démonstrateur - Convention collective prévoyant un collège spécial - Loi postérieure plus favorable - Effet

Les dispositions de l'article L. 421-2 du Code du travail, prévoyant que les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise sont pris en compte dans l'effectif pour les élections des délégués du personnel, sont postérieures à celles de la convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955 instituant un collège à part permettant aux démonstrateurs d'élire leurs propres délégués pour les questions les concernant, et sont plus favorables aux démonstrateurs dès lors qu'elles consacrent leur intégration dans la communauté de travail et dans l'entité du grand magasin (arrêts n°s 1 et 2). Est justifiée en conséquence la décision du tribunal d'instance qui déclare les démonstrateurs détachés par les fournisseurs auprès du grand magasin, électeurs et éligibles (arrêt n° 1), électeurs (arrêt n° 2), dans le collège unique des employés.


Références :

Code du travail L421-2
Convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955 art. 43-b

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris, 17 février 1989

EN SENS CONTRAIRE : Chambre sociale, 1989-01-31, Bulletin 1989, V, n° 86 (1), p. 51 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 06 jui. 1990, pourvoi n°89-60581, Bull. civ. 1990 A.P. N° 10 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 A.P. N° 10 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Drai
Avocat général : Premier avocat général : M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêts n°s 1 et 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.60581
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award