CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- l'agent judiciaire du Trésor, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1989 qui, dans une procédure suivie contre Stéphane X... du chef de blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé le préjudice de droit commun soumis à recours subi par Y..., agent de l'Etat, à la somme de 207 080, 38 francs, en refusant de tenir compte des traitements versés par l'Etat pendant les périodes d'incapacité temporaire totale et partielle de travail reconnues par l'expert ;
" aux motifs que se substituant à son agent, qui n'évalue pas son préjudice soumis à recours et se révèle entièrement absorbé par la créance prioritaire de l'Etat, agissant comme organisme social, le Trésor, rappelant les conclusions du rapport du docteur Z..., chiffre à 120 000 francs le préjudice résultant de l'incapacité temporaire totale, soit, compte tenu des prestations servies à 393 875, 33 francs le montant de l'indemnité à mettre à la charge du tiers responsable ; que le Tribunal, compte tenu de l'âge de la victime, sa profession, le siège de ses blessures et le degré d'invalidité dont elle reste atteinte, a sainement apprécié son préjudice économique ;
" et aux motifs du jugement que pour les périodes d'incapacité totale et temporaire de travail retenues par l'expert, la victime, qui a perçu l'intégralité de son traitement, n'a pas subi de pertes de revenus ; que l'incapacité permanente partielle de 20 % sera réparée par la somme de 100 000 francs ; que les frais médicaux se montent à la somme de 107 080, 38 francs ; que le préjudice économique soumis à recours s'élève par conséquent à 207 080, 38 francs ;
" alors que le préjudice de droit commun servant de limite au remboursement des prestations versées par l'Etat doit être apprécié, vis-à -vis du tiers responsable, en tous ses éléments, même s'il est en totalité ou en partie réparé par le service de ces prestations ; que les traitements versés par l'Etat pendant la période d'indisponibilité de son agent contribuaient à réparer le préjudice résultant de l'incapacité totale et partielle de travail, consécutive à l'accident, reconnue par l'expert, en sorte que la Cour devait en tenir compte pour évaluer l'indemnité de droit commun servant d'assiette au recours de l'Etat " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en cas de recours contre le responsable d'un accident, l'indemnité compensant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations indemnitaires versées par les tiers payants, doit être fixée en fonction de l'intégralité des dépenses provoquées et des pertes subies du fait de l'accident, alors même que le préjudice correspondant a été, en tout ou en partie, réparé par le service de ces prestations ;
Attendu que se prononçant sur les conséquences d'un accident de la circulation dont Charles Y..., instituteur, avait été victime et Stéphane X... avait été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel, pour fixer l'assiette du recours du Trésor public, énonce qu'au titre de l'incapacité temporaire totale, la victime, qui a perçu l'intégralité de son traitement, n'a pas subi de pertes de revenus ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le montant de la totalité des salaires dus à la victime au cours de l'incapacité temporaire totale, soit 166 794, 95 francs devait être inclus dans le calcul de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique et servant d'assiette au recours de l'Etat, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; qu'ainsi la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 29 septembre 1989, mais seulement en ce qu'il a fixé à 207 080, 38 francs le préjudice de la victime soumis au recours de l'Etat,
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
DIT que cette somme doit être évaluée à 207 080, 38 166 794, 95
373 875, 33 francs,
CONDAMNE Stéphane X... à rembourser au Trésor public le montant de ses prestations, dans la limite de la somme de 383 875, 33 francs ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.