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04/07/1990 | FRANCE | N°89-61283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 1990, 89-61283


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que M. X... qui, par déclaration non motivée en date du 24 mai 1989, s'est pourvu en cassation contre un jugement r

endu le 16 mai 1989 par le tribunal d'instance de La Rochelle qui a prononcé la radi...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que M. X... qui, par déclaration non motivée en date du 24 mai 1989, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 16 mai 1989 par le tribunal d'instance de La Rochelle qui a prononcé la radiation de la liste de candidats à un conseil d'administration d'un office d'habitations à loyer modéré, n'a pas fait parvenir dans le délai d'un mois au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant un moyen de cassation ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-61283
Date de la décision : 04/07/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Organismes divers - Habitation à loyer modéré - Office public d'habitations à loyer modéré - Conseil d'administration - Représentant des locataires - Cassation - Pourvoi - Moyen sommaire

HABITATION A LOYER MODERE - Office public - Conseil d'administration - Représentant des locataires - Election - Cassation - Pourvoi - Moyen sommaire

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Moyen sommaire - Absence dans la déclaration de pourvoi - Production du mémoire ampliatif - Délai - Expiration

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Moyen sommaire - Elections aux conseils d'administration des offices d'habitations à loyer modéré

Est irrecevable le pourvoi formé contre un jugement ayant ordonné la radiation de la liste de candidats à un conseil d'administration d'un office d'habitations à loyer modéré, par une personne dont la déclaration ne contenait pas l'énoncé, même sommaire, de moyens de cassation et qui n'a pas fait parvenir, dans le délai d'un mois, au greffe de la Cour de Cassation, un mémoire contenant un moyen de cassation.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1004

Décision attaquée : Tribunal d'instance de La Rochelle, 16 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-06-30 , Bulletin 1983, V, n° 376, p. 267 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 1990, pourvoi n°89-61283, Bull. civ. 1990 II N° 162 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 162 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.61283
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