Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'en sortant du salon de coiffure de M. X..., Mlle Y... fut blessée par les éclats de la porte en verre qui se brisa à son passage ; qu'elle demanda à M. X... et aux assureurs Le Groupe Drouot et la Société mutualiste des étudiants de la région Rhône-Alpes la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour débouter la victime de sa demande sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt se borne à énoncer que Mlle Y... ne rapporte pas la preuve mise à sa charge que la porte, malgré son caractère inerte, a joué un rôle causal dans la réalisation de son dommage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention de la porte, dont les éclats ont blessé la victime, ressortait de ses propres constatations, sans préciser en quoi le comportement de la victime présentait pour le gardien un caractère imprévisible et irrésistible de nature à l'exonérer entièrement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 août 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes